Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.116
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Geneviève Y... née X..., demeurant tous deux ...,
3°/ M. Philippe Y..., demeurant ...,
4°/ Mme Sylvie Y... née B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1ere section), au profit :
1°/ de Mme Hélène Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Anne A... née Z..., demeurant ...,
3°/ de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société compagnie Internationale de rénovation immobilière CIRIM, dont le siège social est ...,
4°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Gestude SA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Y..., de Me Bertrand, avocat de M. C..., ès-qualités, de Me Cossa, avocat de Mme Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Philippe Y... du désistement de son pourvoi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1994), que M. Z... et M. Y... ont été déclarés adjudicataires à raison de respectivement 70 % et 30 % d'un immeuble comprenant deux corps de bâtiments contigus, une cour avec une resserre et un atelier ainsi qu'un pavillon élevé sur terre-plein d'un rez-de-chaussée, ultérieurement placé sous le régime de la copropriété; que les consorts Y..., venant aux droits de M. Y..., ont édifié un bâtiment de trois étages sur la resserre et l'atelier et ont cédé leurs lots à la société CIRIM; que Mmes Z..., venues aux droits de M. Z..., ont assigné les consorts Y... et la société CIRIM en dommages-intérêts et en démolition des constructions;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de décider que l'action de Mmes Z... tend à la restitution de parties communes qui auraient été indûment appropriées par eux et avait une nature réelle et de déclarer valable cette action, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'action d'un copropriétaire tendant à la suppression d'ouvrages édifiés sans autorisation régulière sur les parties communes est une action personnelle soumise à la prescription de dix ans prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965; que l'action engagée par les consorts Z... devant le tribunal tendant seulement à la suppression d'ouvrages selon eux irrégulièrement réalisés sur les parties communes "sans autorisation des autres copropriétaires", constituait dès lors une action personnelle soumise à la prescription décennale, de sorte qu'en déclarant cette action soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965; d'autre part, que les parties sont irrecevables à former de nouvelles prétentions en cause d'appel; que les consorts Z... n'ayant formé devant le tribunal qu'une action personnelle tendant à la suppression d'ouvrages irrégulièrement édifiés, la cour d'appel, en déclarant ceux-ci recevables à former devant elle une action réelle tendant à la restitution de parties communes indûment appropriées, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mmes Z... faisaient référence, dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance, à l'atteinte à leur droit réel de copropriétaires et poursuivaient également la restitution de parties communes dans le cadre d'une action réelle, la cour d'appel a pu en déduire que celles-ci ne lui soumettaient pas une demande nouvelle mais ne faisaient qu'expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mmes Z... demandaient la démolition de locaux nouveaux créés par surélévation sur des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a exactement retenu que l'action des copropriétaires ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'était indûment approprié, n'était pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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