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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-22.313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-22.313

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : G 22-22.313 Demandeur(s) : la société Groupe immobilier de France (GIF) Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société Conseil et valorisation immobilier Asset management (CVI.AM) Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Ordonnance : 60324 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Groupe immobilier de France (GIF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Conseil et valorisation immobilier Asset management (CVI.AM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 janvier 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de la société Groupe immobilier de France (GIF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Groupe immobilier de France (GIF) de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz