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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Axa Global Risks, société anonyme, venant aux droits du D...
X... France, dont le siège est ...,
2 / le D...
X... France, dont le siège est ...,
3 / la société Transair France, dont le siège est aéroport du Bourget, zone Nord, 93350 Le Bourget,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Michèle K..., veuve Y...,
2 / de M. François Y..., demeurant ensemble ...,
3 / de Mme F...,
4 / de M. Jean-Noël G...,
demeurant tous deux ...,
5 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires GMF, dont le siège est ...,
6 / de Mme Gertrud J..., veuve A..., demeurant ...,
7 / de Mme Monique Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aérofrance INTL,
8 / de la société Learjet Inc, société de droit américain, dont le siège est 8220 M... Harry street, Wichita - Kansas (Etats-Unis),
9 / de Mme Christine L..., veuve B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs Clémentine et Laure B...,
10 / de Mme Sophie E..., épouse C..., demeurant ... et actuellement ...,
11 / de M. Daniel E..., demeurant ... et actuellement ...,
12 / de Mme Catherine E..., épouse H..., demeurant ...,
13 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
14 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Theo, veuve B..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Axa Global Risks, du D...
X... France et de la société Transair France, de Me Vuitton, avocat de Mme Theo, veuve B..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Learjet Inc, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa Global Risks, à la société Transair France et au D...
X... France du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y..., I...
F..., M. G..., la GMF, Mme A... et Mme Z..., ès qualités ;
Attendu que le 5 février 1987 un avion construit par la société Learjet corporation (Learjet) appartenant à la société Transair France, exploité par la société Aero France international, assurée auprès de la Compagnie La Paternelle et loué à la Garantie mutuelle des fonctionnaires s'est écrasé alors qu'il survolait le Cameroun ; que les neufs passagers ainsi que les membres de l'équipage sont décédés ; que les ayants droits des passagers ont assigné par actes des 17, 27 et 31 janvier 1989, 2, 5, 6 février, 7 novembre 1989 et 30 juillet 1990 la société Aero France international, la société Learjet, la compagnie d'assurance La Paternelle en réparation de leur préjudice ; que la société Aero France, la compagnie La Paternelle et le D...
X... France ont appelé en garantie la société Learjet INC par actes des 2 et 3 février 1989 tandis que la société Axa Global Risks est intervenue à l'instance ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, pris, chacun, en leurs deux branches :
Attendu que la société Axa Global Risks, la société Transair France et le D...
X... France et Mme veuve B... font grief à l'arrêt (Paris, 16 mars 1999) d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre la société Learjet, alors selon les moyens :
1 / que la cour d'appel a dénaturé le rapport des experts dont il résultait que les caractéristiques aérodynamiques de l'avion avaient contribué à la réalisation de l'accident ;
2 / qu'elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le système anémobarométrique de l'appareil était susceptible de panne non mentionnée dans le manuel de vol ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples argumentations, a relevé que l'appareil avait été agréé par la Direction générale de l'aviation civile, et, après avoir déterminé les causes de l'accident, sans dénaturer le rapport l'expert, a considéré que les réserves formulées par les experts concernant les caractéristiques de l'avion, ne permettaient pas de retenir l'existence d'un vice dont il aurait été affecté, de sorte que l'accident ne pouvait être imputé à un vice de l'appareil, que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme veuve B... fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué les plafonds de responsabilité prévus par l'article 25 de la convention de Varsovie, alors, selon le moyen, que la société Transair, transporteur, en n'assurant pas une formation suffisante aux pilotes de l'avion et en ne s'assurant pas de l'aptitude à voler de l'appareil, a commis des fautes inexcusables ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident avait été provoqué par une panne d'anémométrie mal interprétée par l'équipage qui n'avait pas reçu une formation suffisante au pilotage de ce type d'appareil ; qu'elle a souverainement considéré que l'expertise ne faisait pas apparaître à la charge de quiconque des fautes inexcusables ;
que ce moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal ;
Vu l'article 1250 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du D...
X... France, l'arrêt retient qu'en raison de sa nature juridique de groupement d'intérêt économique, il n'avait pas le pouvoir d'être subrogé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le D...
X... qui avait versé les indemnités d'assurance aux victimes en contrepartie de la remise par celles-ci de quittances subrogatives dans lesquelles elles avaient déclaré le subroger dans leurs droits et actions à l'encontre des personnes qui pouvaient être impliquées dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 326, 554 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de la société Axa Global Risks l'arrêt retient qu'elle s'est immiscée tardivement dans la procédure et au mépris des règles gouvernant la contradiction des débats ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que les demandes en intervention volontaire sont recevables, même après l'ordonnance de clôture, sauf au juge si cette intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, de statuer d'abord sur la cause principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande du D...
X... France et l'intervention de la société Axa Global Risks, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Fait masse des dépens et les laisse par tiers à la société Learjet, à Mme Theo, veuve B... et aux consorts E... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Learjet et de Mme Theo, veuve B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.