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Cour d'appel, 14 décembre 2000. 2000/00297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00297

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00297 AFFAIRE : Madame Claudine X... C / Y... Carine Jugement du C.P.H. LE MANS du 13 Décembre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Décembre 2000 APPELANTE : Madame Claudine X... ... 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître PAVET, avocat au barreau du MANS.. INTIMEE : Madame Carine Y... ... 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par Monsieur Z..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Madame BECKER. DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Carine Y... a été embauchée, le 22 janvier 1996, par Claudine X..., exploitant à titre personnel un laboratoire de prothèse dentaire, en qualité de prothésiste dentaire au coefficient 160. Licenciée, le 10 octobre 1998, pour motif inhérent à sa personne et contestant cette mesure, Carine Y... à saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS en lui demandant de dire que son licenciement était abusif et de condamner Claudine X... à lui verser les sommes de 41 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 6 800 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 100 317,28 Francs à titre d'heures supplémentaires effectuées de 1996 à 1997 ainsi que 10 031,72 Francs pour les congés payés y afférents, 41 125,44 Francs à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 67 189,44 Francs à titre de rappel de salaire du coefficient 160 au coefficient 225 ainsi que 6 718,89 Francs au titre des congés payés y afférents et 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires. Par jugement du 13 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement de Carine Y... et qu'il était abusif, a condamné "le laboratoire de X... Claudine" à payer à Carine Y... les sommes de 41 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 41 124,44 Francs à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Carine Y... du surplus de ses demandes, dit que "la condamnation" portera "intérêts de droit au taux légal" (sic) à dater du prononcé de sa décision, débouté Claudine X... de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. Claudine X..., laboratoire X..., a relevé appel de cette décision en limitant son recours aux condamnations lui faisant grief et en demandant, en conséquence, à la Cour, par voie de réformation partielle de débouter Carine Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Carine Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Claudine X... à lui verser la somme de 7 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle demande, en outre, de faire droit à ses demandes de condamnation de Claudine X... à lui verser les sommes de 67 189,44 Francs au titre de rappel de salaire du coefficient 160 au coefficient 225 depuis son embauche ainsi que 6 718,89 Francs pour les congés payés y afférents, 7 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de débouter Claudine X... de l'ensemble de ses demandes. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement adressée le 10 octobre 1998 par Claudine X... à Carine Y... était ainsi rédigée : "... j'ai pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : votre productivité journalière inférieure de 40% minimum à la moyenne de vos collègues et votre manque de discrétion concernant la cliente de l'un de nos praticiens : << lettre recommandée du 22 mai 1998>>", que pour ce qui concerne le manque de productivité journalière, force est de constater, alors que des absences pour maladie ne peuvent constituer une faute de la salariée et que n'est pas invoquée une désorganisation de l'entreprise du fait de ces absences, que les cahiers présentés par Claudine X... à l'appui de ce grief n'apportent aucun élément probant, qu'en effet, si ceux-ci détaillent effectivement les tâches accomplies par Carine Y..., ils ne chiffrent que rarement le temps mis pour les accomplir et, lorsque tel est le cas, ne permettent pas de constater en quoi ce temps serait trop important dans l'absolu ni comment il aboutirait à une productivité inférieure de plus de 40% à la moyenne réalisée par ses collègues ; les "dossiers de gestion" établis par le centre de gestion agréé de la SARTHE permettant seulement d'établir que les frais de personnel de l'entreprise étaient plus élevés que la moyenne de la profession et le graphique de facturation horaire moyenne étant sans signification, pour ce qui est des performances de Carine Y..., d'autres éléments que le travail de cette dernière entrant dans les paramètres qu'il prend en compte, que ce grief n'est donc pas établi, que pour ce qui concerne le second grief visé par la lettre de licenciement (manque de discrétion), c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que celui-ci ne pouvait constituer à lui seul un motif de licenciement alors qu'il avait été porté à la connaissance de Claudine X... depuis plus de deux mois et était donc prescrit, qu'il convient donc de dire que le licenciement de Carine Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dommages et intérêts à accorder à Carine Y... sont à évaluer en fonction du préjudice subi par elle, tant pour ce qui concerne l'irrégularité de procédure constatée par les premiers juges et non critiquée utilement, voir même seulement discutée, en cause d'appel par Claudine X..., que sur ces préjudices subis, qui contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges donnent lieu à l'allocation de dommages et intérêts aussi bien pour l'irrégularité de procédure que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Carine Y... n'apporte aucun élément, autre qu'un préjudice moral qui proviendrait de son état dépressif, pas plus que sur sa situation actuelle, que, compte tenu de ce fait et de son ancienneté réduite, il y a lieu d'accorder à Carine Y..., d'une part, pour l'irrégularité de procédure, lui ayant nécessairement causé un préjudice, la somme de 1 000 Francs en réparation de celui-ci et, d'autre part, pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts, qu'il convient donc de réformer sur ces points la décision entreprise, sur les heures supplémentaires Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles", qu'en l'espèce, alors qu'une mesure d'instruction serait insusceptible d'apporter quelque élément probant, force est de constater : - d'un côté, que Carine Y... verse aux débats, d'une part, des attestations (dont les termes sont rappelées par les premiers juges et émanant pour certaines de tiers) établissant la réalité d'un travail en supplément des heures normales de travail, d'autre part, un décompte chiffré des heures qu'elle indique avoir accomplies, - de l'autre, que Claudine X..., d'une part, admet dans ses écritures "qu'occasionnellement Carine Y... a pu prendre la décision sans que la demande lui en ait été faite de terminer son travail un peu plus tard ponctuellement certains soirs sans que cela soit susceptible de générer le versement d'heures supplémentaires de manière systématique" et reconnait, ainsi, nécessairement que des heures supplémentaires ont été accomplies par Carine Y... au moins avec son accord implicite, d'autre part, développe des arguments sans portée, alors qu'elle ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par le texte précité de justification des horaires de sa salariée, que, dès lors, il convient de faire droit sur le principe à la demande de Carine Y... ; étant observé que celle-ci limitant en cause d'appel sa demande à la somme de 41 125,44 Francs accordée par les premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Carine Y... à lui verser cette somme, sur la demande de rappel de salaire Attendu que Carine Y... sollicite également la condamnation de Carine Y... à lui verser un rappel de salaire en ce qu'elle a été embauchée au coefficient 160 correspondant à la qualification de "prothésiste dentaire" alors que son diplôme de Brevet technique des Métiers lui donnait droit à celui de 255 correspondant à la qualification de "prothésiste dentaire qualifié", que pour repousser cette demande Claudine X... se borne à exposer que le contrat de travail représentant la volonté des parties a été conclu au coefficient 160, que, toutefois, Carine Y... fait pertinemment observer que l'annexe 1 de la convention collective, dont l'applicabilité n'est pas discutée, stipule que "le prothésiste dentaire qualifié doit être capable de concevoir et de réaliser tous les travaux de prothèse dentaire demandés aux examens de qualification professionnelle institués par l'Etat : B.P., B.M." et que " le prothésiste dentaire ayant obtenu l'une de ces qualifications aura droit obligatoirement au titre de prothésiste dentaire qualifié", qu'en l'espèce, il est constant que Carine Y... est titulaire du "B.M." susvisé depuis le 3 octobre 1995, qu'elle a été embauchée au coefficient 160 alors que, selon la convention collective applicable, elle devait obligatoirement l'être au coefficient 255, qu'il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour le montant non discuté en tant que tel de 67 189,44 Francs ainsi que pour celui de 6 718,94 Francs correspondant aux congés payés y afférents, de condamner Claudine X... à lui verser les dites sommes et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Claudine X..., succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Carine Y... la somme de 2 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Limite à 10 000 Francs le montant de la condamnation de Claudine X... à verser à Claudine X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Claudine X... à verser à Carine Y... la somme de 1 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Condamne Claudine X... à verser à Carine Y... la somme de 67 189,44 Francs à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 6 718,94 Francs pour les congés payés y afférents, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Claudine X... à verser à Carine Y... la somme de 2 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Claudine X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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