Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-21.534
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.534
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Française d'Entreprise Métallique, dont le siège social est à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ci-devant, et actuellement Immeuble Ile-de-France, 4, place de la Pyramide, La Défense 9 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la compagnie Française d'Entreprise Métallique, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis et d'où elle a déduit que M. X... apportait la preuve, dont il avait la charge, de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Française d'Entreprise Métallique, envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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