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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... ont obtenu la nationalité française en vertu d'un décret du 29 janvier 1998, qui a francisé leurs prénoms ; que, par requête du 11 décembre 1998, ils ont demandé à substituer à ces prénoms Michel et Karine leurs prénoms d'origine Fawouzi et Karima ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) d'avoir rejeté leur requête, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en dépit de leur naturalisation sous les prénoms "Michel" et "Karine", leurs amis, leurs relations de travail et les administrations continuent de les connaître sous les prénoms de "Fawouzi" et "Karima" ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'ils ne justifient d'aucune circonstance qui, postérieure à leur naturalisation, serait propre à constituer un intérêt légitime au changement de leurs prénoms, la cour d'appel a violé l'article 60 du Code civil ;
Mais attendu que, tenue d'examiner tous les éléments du changement sollicité en vue d'en apprécier la légitimité, la cour d'appel a pu retenir que les époux X... ne faisaient état que d'une convenance personnelle, exclusive d'un intérêt de nature à justifier leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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