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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, Société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, à La Défense (Hauts-de-Seine) Puteaux,
2°) de la société Colas, dont le siège est ... (8ème),
3°) de la société Cotrasec, dont le siège est ... (16ème),
4°) de la société Géotechnique appliquée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
5°) de la société Deromedi, dont le siège est ... (16ème),
6°) de la SCI des Epinettes, dont le siège est ... (9ème),
7°) de la SCI ..., dont le siège est 1, place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines),
8°) de la société Drouot Rodin, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines),
9°) de l'association syndicale libre "Rodin-PlateauEgalité", dont le siège est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, le cabinet Louis Reich, dont le siège est ... (8ème),
10°) du bureau d'études techniques Sechaud et Bossuyt, dont le siège est 40, avenue JJ. Les Mercuriales, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
11°) du groupe Drouot, dont le siège est ... (8ème),
12°) de la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est tour Gan administration centrale, cédex 13, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
13°) de la société Consortium Immobilier de France dite CIF, dont le siège est ... (15ème),
défendeurs à la cassation ;
La compagnie La Préservatrice Foncière, le Gan Incendie Accidents, le groupe Drouot, les SCI des Epinettes et ..., la société Drouot Rodin, l'association syndicale libre "Rodin-Plateau-Egalité" et la société Consortium Immobilier de France ont formé des pourvois incidents contre le même arrêt ;
Les Mutuelles du Mans IARD demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les sociétés des Epinettes, ..., l'association syndicale libre "Rodin-PlateauEgalité" et la société Consortium Immobilier de France, demanderesses au pourvoi incident,
invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de Me Parmentier, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière et de la compagnie Gan Incendie accidents, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de Me Vuitton, avocat de la société Deromedi, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des SCI des Epinettes, ..., de la société Drouot Rodin, l'association syndicale libre "Rodin-PlateauEgalité" et de la société Consortium Immobilier de France, de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat du Groupe Drouot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux compagnies La Préservatrice Foncière, Le Gan incendie accidents et groupe Drouot de ce qu'elles se désistent du pourvoi incident qu'elles ont formé, la première, contre les Mutuelles du Mans IARD et la société Deromedi, la deuxième contre les Mutuelles du Mans IARD et la société Géotechnique appliquée et, la troisième, contre les Mutuelles du Mans IARD et autres ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, tel qu'il est énoncé dans la mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'article 5-B des conditions générales de la police "assurance de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics" souscrite par la société Colas auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) stipule que "sont exclus de la garantie mais peuvent être couverts moyennant mention aux conditions particulières ou par contrat séparé", les "dommages subis par ... les ouvrages ou travaux effectués par le sociétaire et dont il serait responsable, notamment par application des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; que les conditions particulières de la même police énoncent que "la garantie des assureurs s'exerce notamment du fait des travaux de pose, installation, réparation, entretien, maintenance et autres prestations de services effectués chez le client" ; que, du rapprochement de ces clauses, résultait une ambigüité sur l'extension de la garantie à la responsabilité contractuelle de l'assurée et que, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel, (Paris, 16 janvier 1990), répondant aux conclusions invoquées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les Mutuelles du Mans IARD, qui viennent aux droits de la MGFA, étaient tenues de garantir les désordres dont la société Colas, qui avait réalisé des travaux sur un chantier de construction immobilière ouvert en 1976, était déclarée responsable envers les maîtres d'ouvrage ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la SCI des Epinettes, de la SCI ..., de la société Drouot Rodin, de l'Association syndicale libre Rodin-Plateau-Egalité et de la société Consortium immobilier de France, tel qu'il est énoncé dans leur mémoire en défense et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en ce qui concerne la "zone 2" de l'ensemble immobilier, aucun travail complémentaire n'était nécessaire, conformément aux constatations de l'expert, pour remédier aux désordres et qu'en ce qui concerne les "zones 3, 4 et 5", l'expert avait fait une exacte évaluation de l'ensemble des travaux qui restaient à exécuter pour la réfection des canalisations ; que, par suite, c'est sans méconnaître les termes du litige, ni violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a rejeté, expressément pour la "zone 2" et implicitement pour la "zone 3", la demande tendant à un complément d'expertise destiné à chiffrer de prétendus travaux restant à réaliser dans ces secteurs de l'ensemble immobilier et qui n'auraient pas été pris en compte par l'expert ; qu'en outre, est irrecevable le moyen tiré du refus de la cour d'appel de donner acte de ce que n'était sollicitée aucune condamnation des constructeurs au paiement d'indemnités correspondant à des travaux, déjà prévus ou non par l'expert, restant à réaliser dans les mêmes parties de l'ensemble immobilier, le refus de donner acte n'ayant pas privé les parties intéressées de la possibilité d'exercer ultérieurement leurs droits en faisant l'objet et ne leur causant, par suite, aucune grief ;
Attendu, sur la seconde branche du moyen, que les demandeurs au pourvoi incident sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir limité leur indemnisation, en ce qui concerne les zones 3 à 5 de l'ensemble immobilier, à la somme de 3 910 349 francs, dès lors qu'ils avaient eux-mêmes limité leur demande à
cette somme correspondant au coût des travaux, déjà réalisés, de remise en état des canalisations dans ces zones et avaient demandé de réserver leur indemnisation pour les travaux de même nature restant à accomplir ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
! Condamne les Mutuelles du Mans IARD, les sociétés des Epinettes, ... Immobilier de France et l'association syndicale libre "Rodin-PlateauEgalité" aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.