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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-64 du code rural, ensemble l'article L. 732-39 du même code ;
Attendu que le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39, alinéa 6, du code rural ; que, si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 2005) que Mme X... a donné congé pour le 23 avril 2004 aux époux Y..., titulaires d'un bail ferme sur une parcelle de 5 ha 29 a 60 ca, au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que les époux Y... ont demandé la nullité du congé au motif que la parcelle en faisant l'objet avait une superficie inférieure au seuil fixé à 6 ha pour l'exploitation à titre de subsistance ;
Attendu que pour déclarer le congé régulier, l'arrêt retient que la surface exploitée par les époux Y... était avant la cession à laquelle ils ont procédé, fin 2001, très supérieure aux 6 ha visés par l'article L. 411-64 du code rural, de sorte que les conditions posées par ce texte se trouvaient réunies au bénéfice de la bailleresse, laquelle était légitimement fondée à en revendiquer l'application et à limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le dernier des preneurs avait atteint l'âge requis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond d'un congé s'apprécient à sa date d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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