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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Patricia X... a été embauchée par la S.A.R.L. RUBECO à Calvisson (30420) à compter du 6 septembre 1996, en qualité de technicien recycleur ayant pour tâche "tous travaux inhérents au recyclage", moyennant un salaire mensuel de 6.406,79 F pour 169 heures de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 1997, après un entretien préalable tenu le 26 novembre précédent, son employeur l'a licenciée pour faute grave. Contestant cette décision, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 décembre 1997. Par jugement prononcé le 30 septembre 1999, cette juridiction a : - Dit que le licenciement était intervenu pour faute grave, - Condamné la S.A.R.L. RUBECO à payer à Mme X... la somme de 450,00 F au titre de la réactualisation des salaires et celle de 45,00 F pour les congés payés afférents, - Débouté Mme Patricia X... de ses autres demandes et la S.A.R.L. RUBECO de sa demande reconventionnelle, - Partagé les dépens entre les parties. Le 20 octobre 1999 Mme Patricia X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 octobre précédent. Mme Patricia X... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. RUBECO à lui payer les sommes suivantes : - 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.663,00 F à titre d'indemnité de préavis, - 20.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 852,20 F à titre d'indemnité de congés payés. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 10.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. La S.A.R.L. RUBECO demande la confirmation de la décision entreprise et l'allocation d'une somme de 10.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des
faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] [* SUR CE : SUR LE LICENCIEMENT : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité du licenciement doit former sa conviction à partir des griefs articulés dans cette lettre de licenciement ; Qu'il incombe à l'employeur qui excipe de la faute grave commise par un salarié de rapporter la preuve de celle-ci ; Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Attendu qu'en l'espèce la S.A.R.L. RUBECO a notifié à Mme Patricia X... son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 1997, motivée comme suit : " Lors de notre entretien du 26 novembre 1997 nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ces griefs se rapportent à votre comportement. Vous avez été engagée le 6 septembre 1996 en qualité de Technicienne-Recycleur. Or nous avons constaté que vous n'assuriez plus les missions confiées dans le cadre de votre fonction, à savoir : *] concernant l'exécution de votre mission dans l'entreprise. Vous avez fait preuve à de nombreuses reprises d'une insubordination caractérisée en ne respectant pas les ordres de la direction et en refusant de faire le travail pour lequel vous aviez été engagée. Ceci aussi bien pour la technique de recyclage des jets d'encre (modification des paramètres de la machine, etc.) que pour le laser (refus d'utilisation d'une machine, etc.) Chaque fois que l'on
vous indiquait la marche à suivre, vous aviez toujours une bonne raison de ne pas l'appliquer. La production et la productivité n'étaient pas satisfaisantes. Vous avez également déclaré devant tout le monde, lors de votre départ en congé, que vous ne vouliez plus travailler sur cette machine (jet d'encre) et que si vous trouviez une autre place, vous ne reviendriez pas. * concernant votre présence dans l'entreprise. - l'inobservance des horaires affichés dans l'atelier. Par notre lettre du 6 mai 1997, nous vous faisions déjà remarquer de nombreux retards. Par notre lettre du 18 septembre 1997, nous vous signalions que rien n'avait changé, à savoir : 10/09/97 :
10 minutes le matin, 11/09/97 : 5 minutes le matin, 12/09/97 : 5 minutes le matin, 15/09/97 : 7 minutes le matin, 16/09/97 : 7 minutes le matin, 06/10/97 : 5 minutes le matin, 07/10/97 : 4 minutes le matin, 13/10/97 : 12 minutes le matin, 17/10/97 : 10 minutes l'après-midi pour pause non autorisée (voir la note de service n° 16 du 25/08/97) 22/10/97 : 5 minutes le matin, 24/10/97 : 5 minutes le matin, 29/10/97 : 5 minutes après-midi, 30/10/97 : 5 minutes le matin, 31/10/97 : 7 minutes après-midi, 10 minutes après midi pour pause non autorisée (voir la note de service n° 16 du 25/08/97) 03/11/97 : 20 minutes l'après-midi, 04/11/97 : 10 minutes le matin 5 minutes l'après-midi, 05/11/97 : 3 minutes l'après-midi, 10/11/97 :
10 minutes le matin, 14/11/97 : 10 minutes le matin 10 minutes l'après-midi, 10 minutes après midi pour pause non autorisée (voir la note de service n° 16 du 25/08/97). Le contrôle des arrivées à l'atelier se fait au moyen de la pendule au vu et au su de tout le personnel. Les absences : 17/09/97 : à 14h20 prise d'un subit mal de gorge vous quittez l'atelier sa prévenir et sans autorisation. Absente le reste de l'après-midi. 08/10/97 : tél. à 15 h pour justifier d'un mal à la tête et ne savait pas si elle reviendrait le lendemain 09/10/97 : absente avant midi 27/10/97 : absente
l'après-midi 06/11/97 : absente toute la journée sans prévenir ni explications le lendemain. Tout ceci compromettait gravement la bonne marche de l'entreprise et nuisait à sa bonne organisation. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave préjudiciable à notre société. Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau. Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis." ; Attendu que la salariée ne conteste pas précisément la réalité et l'importance des retards observés à sa prise d'embauche, se contentant de déclarer qu'il n'y avait pas de pointeuse dans l'entreprise ; qu'elle soutient d'ailleurs qu'elle les a toujours récupérés ensuite, ce qui confirme donc leur existence, et que, d'autre part, selon une attestation de M. Y..., ancien salarié de la S.A.R.L. RUBECO de mai 1993 à août 1997, qui confirme aussi les retards fréquents de cette salariée, il existait une tolérance de l'employeur à cet égard ; Attendu que les retards réguliers de Mme X... à son travail sont aussi rapportés par Monsieur Olivier Z..., ouvrier de cette entreprise, dans une attestation rédigée le 4 décembre 1997 et par Monsieur Hassan A..., technicien informatique, dans une attestation en date du 17 novembre 1998 ; Attendu que pour justifier de ces retards multiples, Mme X... fait état de l'absence de chauffage dans l'entreprise à certaines périodes et l'attestation de Monsieur Y... évoque de problèmes d'allergie aux produits utilisés dans les cartouches d'encre à recycler ; Mais attendu qu'elle ne verse aux débats aucune demande de consultation du médecin du travail, ni aucun certificat médical justifiant des retards et absence constatées par l'employeur ; qu'au contraire les fiches de visite annuelle du médecin du
travail, en date du 9 novembre 1996 et du 12 novembre 1997 déclarent cette salariée apte à son emploi, sans aucune réserve ; que comme l'a relevé à juste titre le Conseil de prud'hommes dans le jugement déféré, les autres salariés de l'entreprise ne se sont pas absentés en raison d'un éventuel problème de chauffage à l'époque, résultant de sa propre appréciation subjective et non de conditions objectives ; Attendu que le fait de faire rattraper les retards à l'embauche en fin de journée n'interdit pas à l'employeur de sanctionner la salariée qui, ainsi, n'a pas respecté l'horaire de travail qu'elle était tenue d'observer conformément à son contrat de travail ; Attendu par ailleurs que la prétendue tolérance de l'employeur, au demeurant contestée par celui-ci, se trouve démentie par les lettres d'avertissement en date du 2 septembre 1997, dont la salariée prétend qu'elle lui aurait été remise en mains propres le 13 mai 1997, ce qui en l'occurrence importe peu, où l'employeur lui enjoignait de respecter son horaire de travail et de ne plus arriver en retard ; Que la volonté de la S.A.R.L. RUBECO de lui faire respecter l'horaire de travail se trouvait encore rappelée dans la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Mme X... le 18 septembre 1997, lui reprochant un abandon de poste le 17 septembre 1997 et des retards fréquents au travail, du 10 au 16 septembre inclus ; Attendu que dans sa lettre en réponse, datée du 23 septembre 1997, la salariée a indiqué avoir pris bonne note des horaires affichés et constaté la remise en cause par l'employeur de sa tolérance, qui lui permettait de faire face à ses obligations familiales ; Attendu que malgré ce, l'employeur a constaté la persistance de retards fréquents après le 18 septembre 1997 ainsi que des absences injustifiées par Mme X... ; Attendu que l'employeur a ensuite décerné, le 29 septembre 1997 un nouvel avertissement à Mme X..., par lettre recommandée avec accusé de réception, lui reprochant de s'être
absentée sans autorisation et la persistance de ses retards au travail ; Attendu que nonobstant ces éléments, Mme X... a continué d'arriver en retard, de prendre des pauses et de s'absenter sans autorisation de l'employeur et sans nécessité impérieuse après cette date, notamment les 6, 7, 13, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 30 et 31 octobre 1997, puis les 3, 4, 5, 6, 10 et 14 novembre 1997 ; Attendu que le fait qu'elle a, en outre, réellement consulté un médecin les 8 et 9 octobre 1997, qui lui a donné un traitement médical, ne saurait justifier son absence au travail dès lors que ce praticien ne lui a prescrit aucun arrêt de travail pour cause de maladie, comme il en avait le pouvoir ou qu'elle allègue d'un tel certificat sans le produire, même en cause d'appel ; Attendu que le fait qu'elle se soit rendue, pendant ses heures de travail et sans autorisation de l'employeur, auprès de l'inspecteur du travail, comme elle le déclare, les 27 octobre et 6 novembre 1997, ne constitue nullement une cause légitime d'absence opposable à son employeur, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, faute de tout document émanant de l'inspection du travail à ce sujet ; Attendu que cette attitude fautive de la salariée justifiait donc son licenciement et que le caractère réitéré des manquements au respect de l'horaire de travail, l'absence de justification d'un absentéisme fréquent, en dépit d'observations précédentes et d'avertissements dont elle n'a jamais demandé l'annulation, caractérisent aussi une insubordination autorisant l'employeur à invoquer la faute grave ; Qu'en effet tant la désorganisation du travail au sein de l'entreprise résultant de l'absentéisme fréquent de cette salariée, que l'atteinte à l'autorité de l'employeur vis à vis des autres salariés résultant du comportement persistant de Mme X..., justifiaient qu'elle ne puisse accomplir son préavis au sein de l'entreprise et qu'elle ait été mise à pied à titre conservatoire dès le 17 novembre 1997 ;
Attendu que par ailleurs Mme X... reproche à son employeur une agressivité à son égard, de plus en plus virulente et d'avoir tenu des propos vexatoires et désobligeants à son encontre mais ne fait état, de façon précise, que du tutoiement pratiqué par Monsieur B..., qui prétextait agir ainsi dans un but de convivialité dans le travail ; Mais attendu que la tournure désagréable des relations entre l'employeur et la salariée s'explique aisément par la persistance de Mme X... à arriver en retard au travail, s'absenter de son poste sans y être autorisée et contester le droit de son employeur à lui demander de respecter son contrat de travail, sans que l'employeur soit en l'occurrence responsable de cette situation ; Attendu que les propos prêtés par Monsieur Dominique Y..., salarié de la S.A.R.L. RUBECO également licencié à ce moment, à Monsieur B..., selon lesquels il lui rappelait que le patron c'était lui, que si elle n'était pas contente elle pouvait partir et qu'il la renverrait car il ne voulait pas rembourser le contrat initiative emploi, sans que la date de ceux-ci et les circonstances en soient précisés, sont contestés par l'employeur et ne peuvent être tenus pour établis en l'état ; qu'en toute hypothèse ils ne peuvent concerner que des faits anciens, puisque Monsieur Y... a quitté l'entreprise le 21 juillet 1997 et était en arrêt de maladie depuis le 21 juin 1997 ; Attendu que le tutoiement d'une salariée sans son accord et s'il n'y a pas réciprocité peut être reproché à l'employeur mais qu'il appartenait alors à Mme X... de demander à son supérieur de bien vouloir cesser de la tutoyer, ce qu'elle ne soutient pas avoir fait durant l'exécution du contrat de travail ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré et de débouter en conséquence Mme X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral,
ainsi que de celles relatives à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave justifié ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que la S.A.R.L. RUBECO conteste être tenue de payer à Mme X... la somme de 450,00 F à titre de réactualisation des salaires et celle de 45,00 F au titre des congés payés afférents, tels que déterminées dans le jugement dont appel en fonction de la convention collective applicable et de l'avenant du 17 avril 1997 ; que l'appelante demande simplement la confirmation de cette décision de ce chef ; Attendu que l'employeur soutient que malgré l'appellation de technicienne, la salariée se voyait confier des fonctions d'ouvrière de base, non qualifiée et qu'elle n'avait pas les diplômes requis pour la qualification de technicienne au sens de la convention collective ; Mais attendu qu'il apparaît que la S.A.R.L. RUBECO a mentionné, contrairement à ces allégations, dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC, rédigée le 30 novembre 1997, que Mme X... bénéficiait du niveau 4, correspondant à "employé qualifié" dans la convention collective nationale du commerce de matériel et mobilier de bureau, applicable à la relation de travail ; Attendu qu'il résulte du tableau de description des fonctions de la convention collective susvisée que ce niveau 4 correspond à un technicien-agent de maintenance qualifié, possédant le C.A.P. d'agent de M.M.B ou un niveau au moins équivalent, capable d'assurer la maintenance complète de matériel de bureautique ; qu'à défaut d'expliquer pourquoi il a reconnu une telle qualification à cette salariée, si cela était contraire à la réalité, ou d'établir que les tâches confiées à Mme X... ne relevaient pas de ce niveau, ce qui est seulement affirmé et non démontré, l'employeur demeure tenu de la rémunérer au coefficient 190 fixé par l'avenant n° 9 du 17 avril 1997, soit au salaire mensuel minimum de 6.745,00 F par mois ; Attendu qu'il y a
donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, le calcul effectué par le Conseil de prud'hommes de Nîmes n'étant pas particulièrement contesté par les parties ; Attendu d'autre part que Mme X... réclame le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ayant perçu lors de son licenciement une somme de 3.191,00 F brute alors qu'elle prétend avoir acquis des droits, entre le 1er juin et le 30 novembre 1997 à hauteur d'une somme de 3.998,20 F, soit une différence de 807,20 F ; Attendu que la S.A.R.L. RUBECO ne répond rien à cette demande et ne fournit aucun décompte de la créance d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande, incontestée par l'intimée ; Attendu par contre que la somme de 45,00 F, due au titre du rappel de salaire, sur les congés payés, a déjà été incluse dans la somme allouée par le jugement confirmé de ce chef ; qu'il convient donc de rejeter cette demande formée également au titre des congés payés par Mme X... ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; Attendu que néanmoins chaque partie succombant pour partie en appel, les dépens et frais irrépétibles de l'appel seront compensés ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes prononcé le 30 septembre 1999, Condamne la S.A.R.L. RUBECO à payer à Mme Patricia X... la somme de 807,20 F à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 12 octobre 2001. Arrêt signé par Madame
FILHOUSE, Président et Madame C..., greffier.