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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-80.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.915

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Gabriel, K Y... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1991, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, a condamné le premier nommé à 1 500 francs d'amende et le second à 3 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4, R. 343-6 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et A... coupables d'avoir à Erching, depuis le mois d'août 1989, stationné une caravane pendant plus de trois mois par an, sur un terrain situé au lieu-dit "Mertzenwald" sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente ; "aux motifs que Loutz reconnaît le 8 août 1989 que sa caravane se trouvait depuis plus de trois mois sur le terrain de Sandra Kieffer, "que même avec l'accord de celle-ci et le déplacement ultérieur en une proche remise n'en font pas moins persister l'infraction relevée et reconnue" ; que Loutz doit dès lors être retenu dans les liens de la prévention de même qu'Alfred Kieffer qui, en sa qualité de gestionnaire du terrain, avait irrégulièrement donné à Loutz l'autorisation d'entreposer sa caravane sur ledit terrain ; "1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir, depuis le mois d'août 1989, stationné une caravane pendant plus de trois mois par an sur un terrain sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente ; qu'en fondant dès lors sa décision de condamnation sur des faits antérieurs au mois d'août 1989, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en ajoutant aux faits de la poursuite sans que les prévenus aient accepté formellement d'être jugés sur les faits nouveaux ; "2°) alors que la responsabilité des infractions relatives au stationnement des caravanes incombe essentiellement au propriétaire du terrain ; qu'en l'occurrence, les prévenus avaient expressément fait valoir que A... ne pouvait, dans ces conditions, être poursuivi ; qu'en déclarant cependant ce dernier coupable d'une infraction relative au stationnement des caravanes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gabriel A... a été poursuivi pour avoir, depuis le mois d d'août 1989, mis en stationnement pendant plus de trois mois sa caravane, sans autorisation administrative, sur un terrain dont Alfred Y... avait la jouissance et ce dernier pour avoir autorisé irrégulièrement Gabriel A... à laisser sa caravane en stationnement ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction, la juridiction du second degré retient que Gabriel A... a reconnu le 8 août 1989 que sa caravane était en stationnement sur ce terrain depuis plus de trois mois avec l'accord d'Alfred Y... mais sans autorisation administrative et que son déplacement ultérieur sous un hangar en ruine n'a pu avoir pour effet de faire disparaître l'infraction ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué sur les faits dont elle était saisie sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Qu'en effet, l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme qui définit l'infraction poursuivie n'exige pas que la personne responsable du stationnement irrégulier soit propriétaire du terrain ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, courant avril 1990, depuis temps non prescrit, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; "aux motifs que les photos prises par les gendarmes font ressortir, d'une part, un bâtiment en triste état, à toit partiellement découvert et à murs latéraux inexistants, et d'autre part, des travaux de soubassement et d'élévation de murs ; que la facture présentée confirme la réalisation de fondations en béton légèrement armé pour un coût de plus de 20 000 francs ; que sont prévus d'autres travaux conséquents de l'ordre de plus de 111 000 francs déjà pour partie entrepris, d selon photos qui montrent un mur en élévation réalisé ; que cet ampleur va au-delà de travaux de rénovation et aurait nécessité un permis de construire ; que ne l'ayant pas réclamé et ayant entrepris les travaux constatés, Y... doit être retenu dans les liens de la prévention ; "1°) alors que la reconstruction rigoureusement à l'identique d'un édifice préexistant n'est pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire préalable ; qu'en décidant que les travaux de rénovation litigieux auraient nécessité un permis de construire, sans rechercher s'ils n'avaient pas pour objet la reconstruction à l'identique du hangar préexistant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'article R. 422-2, m, du Code de l'urbanisme exempte du permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas eu pour effet de changer la destination d'une construction et une surface de plancher nouvelle ; qu'en soumettant les travaux litigieux à la délivrance d'un permis de construire préalable sans constater une modification de la destination de la construction ou de la surface de plancher existante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, la prévention visait la réalisation de travaux, courant avril 1990 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la constatation des travaux litigieux résultait d'un procès-verbal établi le 12 avril 1990, sans préciser la date à laquelle ces travaux avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si les juges d'appel avaient statué dans les limites de la prévention" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alfred Y..., qui a entrepris sans autorisation la construction de soubassements en béton légèrement armé et de murs à l'emplacement d'un ancien hangar en ruine et ne comportant pas de murs latéraux, a été poursuivi pour défaut de permis de construire ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent qu'en raison de leur importance les travaux entrepris ne constituent pas une rénovation de la construction existante et qu'ils ne pouvaient être réalisés sans permis de construire ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs qui impliquent que les travaux litigieux ne constituent ni la reconstruction à l'identique ni la rénovation de l'édifice en ruine mais une construction nouvelle n'entrant pas dans les prévisions de l'article R. 422-2, m du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz