Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-60.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.422
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 99-60.422, X 99-60.423, Z 99-60.425 et N 99-60.437 formés par le syndicat UNSA du Groupe Compass et de ses filiales, dont le siège est ... 9ème,
en cassation de quatre jugements rendus le 5 juillet 1999 par le tribunal d'instance du XVIIe arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Medirest, dont le siège est ...,
2 / du syndicat Sehor-CGC, dont le siège est ...,
3 / de la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ...,
4 / de la Fédération générale des travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Tabacs et Allumettes et des services annexes Force Ouvrière, dont le siège est ...,
5 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ...,
6 / de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ...,
7 / de l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est ...,
8 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la Société hôtelière de restauration (SHR), dont le siège est ...,
10 / de la société Eurest Région Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-60.422, X 99-60.423, Z 99-60.425 et N 99-60.437 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que le syndicat UNSA s'est pourvu en cassation contre quatre décisions rendues par le tribunal d'instance du XVIIe arrondissement de Paris, le 5 juillet 1999, dans des instances l'ayant opposé aux sociétés Medirest, X... France, Hôtelière de restauration et Eurest Région Rhône-Alpes ;
Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs déposé au soutien des pourvois ont été notifiés aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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