Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-60.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.422

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 99-60.422, X 99-60.423, Z 99-60.425 et N 99-60.437 formés par le syndicat UNSA du Groupe Compass et de ses filiales, dont le siège est ... 9ème, en cassation de quatre jugements rendus le 5 juillet 1999 par le tribunal d'instance du XVIIe arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Medirest, dont le siège est ..., 2 / du syndicat Sehor-CGC, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération générale des travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Tabacs et Allumettes et des services annexes Force Ouvrière, dont le siège est ..., 5 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ..., 6 / de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ..., 7 / de l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est ..., 8 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la Société hôtelière de restauration (SHR), dont le siège est ..., 10 / de la société Eurest Région Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-60.422, X 99-60.423, Z 99-60.425 et N 99-60.437 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que le syndicat UNSA s'est pourvu en cassation contre quatre décisions rendues par le tribunal d'instance du XVIIe arrondissement de Paris, le 5 juillet 1999, dans des instances l'ayant opposé aux sociétés Medirest, X... France, Hôtelière de restauration et Eurest Région Rhône-Alpes ; Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs déposé au soutien des pourvois ont été notifiés aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz