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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-21.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.840

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° H 19-21.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. K... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.840 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société W & H France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société W & H France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... reposait sur une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes de M. W... en paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société W & H France à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il est de principe que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; que l'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement de M. W... du 3 juin 2014 est ainsi libellée : « Par courrier du 19 mai 2014, nous vous avions convoqué à un entretien au sein de notre société le vendredi 30 mai 2014 et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté, en raison de votre état de santé. De fait, par mail du 30 mai 2014, vous nous avez fait part de votre arrêt pour maladie et donc de votre incapacité de vous rendre à l'entretien sans aucune proposition de date de votre part. Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : -Non-respect persistant des consignes : vous vous refusez à la mise à jour de votre planning de tournée sur votre tablette informatique et ce malgré de nombreux mails de rappel, notamment en dates des 18 février 2013, 20 mai 2013, 17 novembre 2013 et plus récemment le 5 février 2014, 26 février 2014 et 19 mars 2014. Lors de la réunion régionale en date du 28 mars 2014, nous avions signifié clairement à l'ensemble de la force de vente, l'obligation de faire une synchronisation quotidienne ce afin de pouvoir suivre de façon cohérente votre activité. Force est de constater que vous persistez dans votre refus d'exécuter ces consignes malgré de nombreux rappels à l'ordre, ce qui constitue une insubordination intolérable ; -Exercice dissimulé d'une activité parallèle : nous avons également découvert sur internet que vous vous livrez à une activité de location à titre onéreux d'un gîte sur votre lieu de résidence. Cette activité est en contradiction avec votre statut de représentant commercial exclusif de la société et la clause de votre contrat reprenant cette obligation qui énonce : «M. W... s'engage à se consacrer de façon exclusive et constante à l'exercice de la représentation, objet du présent contrat et s'interdit toute opération commerciale pour son compte personnel et toute autre activité professionnelle, même par personne interposée. M. W... s'engage expressément à ne représenter que la société W & H France, à l'exclusivité de toute autre entreprise, même non concurrente, sauf le cas échéant, accord préalable exprès et écrit de la société W & H France»'. L'exercice de cette activité parallèle remet en cause votre statut même de représentant commercial exclusif au sens des dispositions des articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du code du travail. Cette activité entre en effet nécessairement en conflit avec la disponibilité dont vous devez faire preuve auprès de notre société. De surcroît, sur le site du gîte en question nous avons découvert que vous avez fait figurer l'adresse mail de la société W & H France ainsi que le numéro de téléphone portable que la société vous a attribué. Cette utilisation des moyens de l'entreprise aux fins d'une activité personnelle est d'autant plus inadmissible qu'elle porte atteinte à l'image de la société dont le nom est ainsi accolé à votre activité personnelle ; -Perte de matériel et information tardive : nous n'avons enfin appris qu'en date du 16 mai dernier que vous aviez égaré un matériel de l'entreprise qui vous avait été confié (ZA-55 L SN 02964) alors que depuis le mois d'octobre 2013 nous vous avions relancé à maintes reprises afin qu'il nous soit restitué par vos soins. Ces faits sont d'autant plus graves que vous avez été averti le 24 février dernier à raison de la négligence apportée au matériel qui vous était confié et qui a conduit au vol d'une tablette informatique que vous aviez laissée sans surveillance. Ces agissements constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien au sein de l'entreprise et justifie votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités. En conséquence, la date du présent courrier constitue la date de rupture de votre contrat de travail, qui interviendra sans préavis ni indemnité » ; que M. W... soutient que ces griefs ne sont pas fondés ; que concernant le grief relatif à l'exercice dissimulé d'une activité commerciale et professionnelle, M. W... ne conteste pas exploiter un gîte, mais soutient qu'il s'agit d'une exploitation d'un gîte rural en période estivale qui ne constitue ni une opération commerciale ni une activité professionnelle ; qu'il ajoute que celle-ci ne représente qu'un apport de revenus fonciers de l'ordre de 2.000 à 3.000 € par an, et que son existence était connue et acceptée de la direction depuis 2002 ; que toutefois, et en premier lieu, M. W... s'est engagé, selon l'article 2 du contrat de travail, à se consacrer de façon exclusive et constante à l'exercice de la représentation, objet de ce contrat et s'est interdit toute opération commerciale pour son compte personnel et toute autre activité professionnelle, même par personne interposée ; qu'il s'est engagé expressément à ne représenter que la société W & H France, à l'exclusion de toute autre entreprise, même non concurrente, sauf le cas échéant, accord exprès et écrit de son employeur ; qu'en deuxième lieu, M. W... reconnaît exploiter son gite sous le régime micro-BIC, lequel est un régime fiscal accessible aux entrepreneurs exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et dont le montant annuel des recettes ne dépasse pas les seuils du régime micro-entreprise ; que l'exploitation du gîte n'étant pas une activité industrielle ou artisanale, elle relève nécessairement d'une activité commerciale et constitue une violation de l'interdiction prévue à l'article 2 du contrat de travail précité, peu important la modicité du montant du bénéfice dégagé ; qu'en troisième lieu, si M. W... verse aux débats différentes attestations selon lesquelles la direction était au courant, force est d'observer que celles-ci ne sont pas circonstanciées et ne démontrent pas que le gérant de la société W & H France ait jamais été mis au courant ; qu'en outre, M. W... ne justifie pas avoir obtenu un accord préalable exprès et écrit de son employeur, conformément au même article 2 ; qu'en quatrième lieu, la société W & H France produit un constat d'huissier établi le 14 mai 2014 qui démontre l'exploitation par le salarié du gîte « [...] » à Vernet-la-Varenne, et M. W... n'établit pas que son employeur en avait connaissance avant cette date, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits au 30 mai 2014, date de l'entretien préalable ; qu'en cinquième et dernier lieu, il ressort du même constat d'huissier que M. W... utilisait à la fois le numéro de téléphone et l'adresse électronique de son employeur pour l'exploitation de sa deuxième activité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief reproché est caractérisé et qu'il constitue à lui seul, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres griefs, une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a constaté le caractère brutal et sans cause réelle et sérieuse du licenciement survenu et en ce qu'il a condamné la société W & H France à payer à M. W... l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (v. arrêt, p. 4 à 7) ; 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. W... reposait sur une faute grave, l'exercice dissimulé d'une activité parallèle, caractérisé et constituant à lui seul une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible la poursuite des relations de travail, sans rechercher si la société W & H France ne reprochait pas au salarié des faits longtemps tolérés qui, partant, ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ni, a fortiori, une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant ainsi l'exercice dissimulé d'une activité parallèle, caractérisé et constituant à lui seul une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible la poursuite des relations de travail, sans également rechercher si M. W..., salarié hautement qualifié, avait fait, depuis son embauche en contrat à durée indéterminée le 28 janvier 2000 et jusqu'à sa convocation du 30 mai 2014 à l'entretien préalable de licenciement, soit pendant plus de quatorze ans, l'objet d'un avertissement ou d'un rappel à l'ordre et si, dans ce contexte, la faute reprochée pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en se fondant de la sorte, pour dire que le licenciement de M. W... reposait sur une faute grave, sur le seul exercice dissimulé d'une activité parallèle, faits ne pouvant constituer une faute grave, s'agissant de l'exploitation d'un gite rural en période estivale représentant un apport de revenus de l'ordre de 2.000 € à 3.000 € par an, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'indemnité de clientèle, se fondant sur les dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail, M. W... sollicite une somme de 112.420 € au titre de l'indemnité de clientèle due au VRP ; que toutefois, selon ce même article, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, l'indemnité de clientèle n'est due au VRP, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, qu'en l'absence de faute grave ; que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave de M. W..., il y a lieu de rejeter la demande de ce chef et de confirmer le jugement entrepris sur ce point (v. arrêt, p. 7) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs relatifs au licenciement de M. W..., prononcé pour faute grave, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du présent chef ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, chef qui se trouve dans un lieu de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande en paiement d'arriérés de commissions ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'arriérés de commissions, M. W... sollicite le paiement de commissions pour un montant de 9.138 €, au titre de cinq commandes qui auraient été passées par « des dépôts dentaires » du Maghreb, pour un montant total de 304.610,93 € ; que toutefois, M. W... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que ces commandes étaient définitives, il ne peut prétendre à une commission sur un chiffre d'affaires non réalisé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef (v. arrêt, p. 9) ; 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se bornant, pour débouter M. W... de sa demande en paiement d'arriérés de commissions, à retenir qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que les commandes litigieuses étaient définitives, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une commission sur un chiffre d'affaires non réalisé, sans rechercher si cette preuve n'était pas impossible à établir par le salarié dans la mesure où les offres avaient été formulées quelques jours avant que le secteur Maghreb ne lui soit retiré de manière unilatérale et qu'il n'était pas à même de disposer d'autres éléments justificatifs que ceux qu'il invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que de même, en retenant ainsi que M. W... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que les commandes litigieuses étaient définitives, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une commission sur un chiffre d'affaires non réalisé, sans rechercher, en toute hypothèse, si les documents produits aux débats par le salarié, offres de preuve au soutien de sa demande, à savoir les deux factures dites « proforma », n'avaient pas pour finalité l'obtention d'une autorisation douanière et, partant, n'attestaient pas de l'imminence de la vente des marchandises et de la facturation subséquente, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. W... de complément de commissions sur les locations en longue durée ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'un complément de commissions sur les locations en longue durée, M. W... sollicite le paiement d'un montant de 102.435 € à titre d'arriérés de commissions relatifs aux locations en longue durée, utilisant le système « Akilease » ; qu'il fait valoir qu'en cas de financement « Akilease », tant les facturations de services que le financement doivent être pris en compte pour la détermination du montant de ses commissions ; qu'il ajoute que la commission doit être calculée sur un « chiffre d'affaires », obtenu en additionnant les mensualités du financement en location de longue durée ; que toutefois, il ressort de l'article 2 du contrat de travail que le représentant est chargé de la représentation des articles et matériels distribués par la société W & H France, de sorte qu'il doit être rémunéré sur la vente de ces seuls produits ; que les intérêts et les frais au titre du service après-vente, appliqués lors de la location de longue durée, reviennent en principe à l'organisme financeur et ne génèrent pas de chiffre d'affaires réalisé pour la société W & H France ; qu'il ne peut donc en être tenu compte dans le calcul de la commission ; que, de plus, il est observé que le représentant perçoit une rémunération supplémentaire lorsqu'il propose et place un financement du matériel dans le cadre d'une location en longue durée, dans la mesure où sa commission s'élève dans ce cas à 16 % de produit de la vente, au lieu de 13 % en cas de paiement comptant par le client ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef (v. arrêt, p. 9 et 10) ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en considérant, pour débouter M. W... de sa demande en paiement d'un complément de commissions sur les locations en longue durée, qu'il faisait valoir qu'en cas de financement « Akilease », tant les facturations de services que le financement devaient être pris en compte pour la détermination du montant de ses commissions, qu'il ajoutait que la commission devait être calculée sur un « chiffre d'affaires » obtenu en additionnant les mensualités du financement en location de longue durée, mais qu'il ressortait de l'article 2 du contrat de travail que le représentant était chargé de la représentation des articles et matériels distribués par la société W & H France et qu'il ne pouvait donc en être tenu compte dans le calcul de la commission, quand l'article 6 du contrat de travail de M. W..., intitulé « Rémunérations », prévoyait que le salarié bénéficiait, d'une part, d'un traitement mensuel fixe et, d'autre part, d'une commission mensuelle déterminée à partir du chiffre d'affaires réalisé sur le secteur territorial concédé, et dont les modalités étaient définies, aucune restriction n'y étant apportée, de sorte que le chiffre d'affaires sur la base duquel était calculé le taux de commissions s'entendait aussi bien de la vente du matériel que de la facturation des services, ce qui n'avait pas été remis en cause par l'avenant n° 9, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, loi des parties et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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