jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 20 août 2004, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation ne peut apprécier la régularité de l'enquête parcellaire ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas justifié que l'identité des propriétaires des parcelles expropriées ait été fournie à l'expropriant dans les conditions prévues à l'article R. 11-23 du code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... à payer au Syndicat mixte d'aménagement touristique des lacs et du pays de Langres la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard