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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2001), qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé de Mme X..., qui avait été blessée au cours d'un accident de la circulation, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par la MACIF, a désigné un expert avec pour mission de donner son avis sur le lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé et l'accident ainsi qu'avec les interventions chirurgicales intervenues postérieurement ; que le médecin expert a déposé un rapport dont il résulte que l'aggravation n'est pas la conséquence de l'évolution des séquelles de l'accident mais de l'infection post opératoire sans toutefois que puissent être relevés une faute ou un défaut de précaution pré, per ou post-opératoire à l'origine de cette infection ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) a fait assigner la MACIF en référé aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une nouvelle expertise médicale ; que le juge des référés a débouté la CPAM de sa demande d'expertise ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'expertise ;
Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'il n'appartient pas au juge des référés de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné, la demande de la CPAM s'analysant comme une demande de contre-expertise, la cour d'appel a souverainement décidé que la mesure d'instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Seine-et-Marne, de la MACIF, de la société Axa corporate solutions et de la société Clinique des Maussins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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