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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré, dont le siège est à l'hôtel de ville de Romans (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Charles X..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété Le Bretagne, dont le siège est ..., demeurant en ladite qualité "l'Impérial", place Jean-Jaurès à Romans (Drôme),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Romans, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement déterminé le point à partir duquel devait être calculée la hauteur limite imposée par la servitude frappant le fonds de l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Romans, et retenu que les maisons construites par celui-ci dépassaient cette hauteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Romans, envers le syndicat de la copropriété de l'immeuble "Le Bretagne" à Romans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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