Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-70.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.114
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. ALLEN A..., Jean-Pierre, demeurant au Trein d'Uston à Seix (Ariège),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège, siégeant à Foix, au profit du département de l'ARIEGE, représenté par le préfet de l'Ariège, commissaire de la République du département de l'Ariège,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ; Attendu que la notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire est "en cas de domicile inconnu, faite en double copie au maire, qui en affiche une" ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ariège, 28 janvier 1987) qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du département de l'Ariège de parcelles appartenant à M. Allen A... vise "la notification aux propriétaires du dépôt du dossier à la mairie d'Ustou, du 6 au 24 janvier 1986" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces du dossier, qu'après notification destinée à M. X..., et renvoyée à l'expéditeur avec la mention "N'habite pas à l'adresse idiquée", une publicité ait été faite par voie de notification en double copie au maire, avec affichage de l'une d'elles ; D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 janvier 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant à Toulouse ;
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