Cour de cassation, 17 février 2021. 19-18.525
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.525
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° D 19-18.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Actia automotive, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.525 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société AEG Power Solutions BV, dont le siège est [...] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Actia automotive, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société AEG Power Solutions BV, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actia automotive aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actia automotive et la condamne à payer à la société AEG Power Solutions BV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Actia automotive.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Actia Automotive n'avait pas qualité à agir et déclaré irrecevables les demandes qu'elle présentait à l'encontre de la société AEG Power Solutions BV ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, ,le délai préfix, la chose jugée. L'article 124 de ce même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 2322 du code civil dispose que la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier. Une lettre d'intention peut, selon ses termes, lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l'a souscrite un engagement de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, même si elle ne constitue pas un cautionnement. Le courrier, qualifié par l'intimée de lettre d'intention, a été adressé le 29 mai 2013, par la société (holding) AEG Power Solutions, à sa filiale Harmer & Simmons ; ses termes sont les suivants : « AEG Power Solutions BV confirme par la présente son intention d'apporter à [Harmer & Simmons] le soutien financier qui lui permettra d'assurer la continuité de d'exploitation de la société. Nous vous confirmons plus spécifiquement notre intention, aussi longtemps que la société fera partie du groupe AEG Power Solutions BV, de continuer, si nécessaire, de lui apporter notre soutien financier afin de lui permettre d'honorer ses dettes à bonne échéance, de poursuivre son activité normale sans aucune interruption et de reconstituer les capitaux propres de la société conformément aux dispositions du code de commerce, étant donné que la décision de l'actionnaire de poursuivre l'activité de la société a été prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2012 et que, par conséquent, la reconstitution des capitaux propres devra intervenir dans le délai légal de régularisation prévu selon le code de commerce, à compter de la date de la présente et jusqu'à la prochaine assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) chargée d'approuver les comptes de l'exercice 2013 ; étant entendu cependant que rien dans la présente n'est prévu, ni ne devra être interprété ou utilisé comme garantie, caution, recours ou toute autre obligation légale similaire pour AEG Power Solutions [devenue Harmer & Simmons], ni d'accorder aucun droit à un tiers quelconque. Nous confirmons que vous vous appuierez sur ce courrier afin de clôturer les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 selon le principe de la continuité de l'exploitation. Nous reconnaissons qu'il peut être fait mention de ce courrier dans le rapport de gestion du président, et dans les notes annexées aux états financiers ; ce courrier sera également communiqué aux commissaires aux comptes afin de leur permettre d'exprimer une opinion sans réserve sur les états financiers de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2012. Ce courrier ne doit pas être utilisé, diffusé, mentionné ou autrement évoqué à d'autres fins ». Le courrier est adressé, par le directeur de la société AEG Power Solutions BV, ès-qualités, à M. R..., pris en sa qualité de représentant de la SAS AEG Power Solutions (France). L'intérêt qu'invoque l'intimée au soutien de la recevabilité de sa demande du chef de la garantie résultant de la lettre d'intention est le même que celui dont peut se prévaloir l'ensemble des créanciers qui, collectivement, peuvent invoquer un dommage lié à l'amoindrissement du patrimoine de la société résultant du non-respect par l'appelante de son engagement à soutenir financièrement sa filiale et à permettre ainsi la continuité de l'exploitation. C'est à cet égard de manière inopérante que la société Actia Automotive invoque la nature contractuelle de la sûreté personnelle résultant d'une lettre d'intention et le caractère unilatéral d'une lettre d'intention, qui viendrait l'autoriser à se prévaloir d'un intérêt personnel et distinct de l'intérêt collectif des créanciers, alors que l'engagement de faire et la garantie sur lesquels elle fonde son action, sont subordonnés à l'acceptation du destinataire de la lettre, qu'elle n'a jamais été, ce qui ne l'autorise pas à faire valoir une obligation contractuelle de la part de la société-mère de celle dont elle était un fournisseur, parmi d'autres, et que l'information donnée sur les termes de ce courrier par les commissaires aux comptes de la société débitrice et destinée à être publiée et par là-même portée à la connaissance de tous les partenaires économiques de celle-ci, ne venait en rien la distinguer des autres créanciers. Dès lors, au regard des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce selon lesquelles seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la société Actia Automotive est irrecevable en son action sur ce fondement et le jugement sera infirmé » ;
1°/ ALORS QUE si le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, cela ne fait cependant pas obstacle à l'action individuellement engagée par un créancier pour obtenir réparation d'un préjudice personnel propre, distinct de celui des autres créanciers ; que constitue un tel préjudice personnel propre celui que cause à un fournisseur l'inexécution par la société-mère de son engagement de soutenir financièrement sa filiale afin de lui permettre de poursuivre son exploitation et d'honorer ses dettes à bonne échéance, dès lors que c'est uniquement au regard de ce soutien financier que le fournisseur a accepté de continuer ses livraisons de produits à la filiale ; qu'en l'espèce, la société AEG Power Solutions (France) a reçu le soutien financier de sa société-mère, la société AEG Power Solutions BV, ainsi que l'indique expressément le rapport de l'exercice 2012 dressé par les commissaires aux comptes de la filiale, et publié le 31 juillet 2013 aux registres du greffe ; que ce rapport précise en effet en annexe que « par un courrier le président de la société mère du groupe, AEG Power Solutions BV, daté du 29 mai 2013, confirme que le Groupe continuera à apporter son soutien financier afin de permettre à la société de poursuivre son exploitation jusqu'à la date de l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2013 » ; qu'ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, ce n'est qu'après la publication de cet engagement de soutien financier de la société AEG Power Solutions (France) par sa société-mère que la société Actia Automotive a accepté de poursuivre les livraisons instamment demandées par sa cocontractante, afin de lui permettre de livrer ses propres clients, et en particulier la société Alstom ; que la société exposante faisait expressément valoir à cet égard que ses livraisons intervenues dans le courant de l'année 2013 avaient généré un « encours très important (qui) ne se justifiait que par la garantie financière solidaire en cascade que l'ensemble du groupe AEG et plus particulièrement la société AEG Power Solutions BV avait apporté à AEG Power Solutions (France) en vue de la garantir auprès des tiers, pour assurer la continuité de l'exploitation » ; qu'en décidant néanmoins que « l'intérêt qu'invoque l'intimée au soutien de la recevabilité de sa demande du chef de la garantie résultant de la lettre d'intention est le même que celui dont peut se prévaloir l'ensemble des créanciers qui, collectivement, peuvent invoquer un dommage lié à l'amoindrissement du patrimoine de la société résultant du non-respect par l'appelante de son engagement à soutenir financièrement sa filiale et à permettre ainsi la continuité de l'exploitation », que « l'information donnée sur les termes de ce courrier par les commissaires aux comptes de la société débitrice et destinée à être publiée et par là-même portée à la connaissance de tous les partenaires économiques de celle-ci, ne venait en rien la distinguer des autres créanciers », et qu'en conséquence seul le mandataire judiciaire désigné à la procédure collective de la société AEG Power Solutions (France) avait qualité à agir, cependant que la société Actia Automotive invoquait un préjudice personnel distinct, consistant à avoir pris la décision, en raison même de la publication du soutien financier accordé à la société AEG Power Solutions (France) par sa société-mère, d'accepter de poursuivre ses livraisons à sa cocontractante et d'accorder à celle-ci un encours d'un montant très important afin en particulier de lui permettre d'honorer les commandes de la société Alstom, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 622-20 du Code de commerce, ensemble les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer la société Actia Automotive irrecevable en son action, que « l'engagement de faire et la garantie sur lesquels elle fonde son action sont subordonnés à l'acceptation du destinataire de la lettre, qu'elle n'a jamais été, ce qui ne l'autorise pas à faire valoir une obligation contractuelle de la part de la société-mère de celle dont elle était un fournisseur », cependant qu'il ne s'agissait pas d'une condition touchant à la recevabilité de l'action mais à son bien-fondé, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, le destinataire d'une lettre d'intention peut aussi bien être une personne déterminée en faveur de qui la lettre est souscrite, qu'un groupe de personnes ayant vocation à contracter avec le débiteur soutenu par les termes de la lettre si ceux-ci sont portés à leur connaissance par le biais de leur publication ; qu'en retenant que la société Actia Automotive n'avait jamais été le destinataire de la lettre d'intention souscrite par la société AEG Power Solutions BV, tout en constatant que les termes de la garantie accordée par la société mère à sa filiale étaient destinés à être publiés et portés à la connaissance de tous les partenaires économiques de celle-ci, ce qui faisaient de ces derniers, en ce compris la société exposante, les destinataires de la lettre d'intention, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 2322 du Code civil, les articles 31 et 122 du Code de procédure civile et l'article L. 622-20 du Code de commerce ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant en l'espèce que la société Actia Automotive n'était pas destinataire de la lettre d'intention et n'était donc pas autorisée « à faire valoir une obligation contractuelle de la part de la société-mère de celle dont elle était un fournisseur », cependant que même en tant que tiers, elle pouvait aussi invoquer le manquement contractuel de la société AEG Power Solutions BV à son obligation d'apporter son soutien financier à sa filiale, dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du Code civil.
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