Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-82.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.917
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rogelain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef du délit de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 177, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était soumise ;
" aux motifs que considérant qu'hormis les déclarations de la partie civile selon lesquelles elle aurait reçu dans les yeux un verre d'ammoniaque, celles de la partie civile devant le témoin Y..., voisine de palier, indiquant que sortant de l'appartement accompagné des policiers, Rogelain X... se plaignait de brûlures aux yeux et celles de la partie civile tant devant le médecin expert que devant le médecin qu'elle consultait deux jours après, sans que ce dernier ne se soit prononcé sur l'origine de l'irritation des paupières et de la conjonctivite et alors que le plaignant avait refusé l'examen médical immédiatement après les faits, aucun élément de fait, aucun témoignage, aucune constatation médicale n'a pu établir de charges à l'encontre de quiconque ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction, retenir d'une part qu'un témoin avait indiqué que, sortant de l'appartement accompagné des policiers, soit quelques instants après l'agression invoquée, la partie civile se plaignait de brûlures aux yeux, et d'autre part, qu'aucun élément de fait, ni aucun témoignage, ne permettait d'établir de charge à l'encontre de quiconque " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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