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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-20.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.245

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine E..., 2°/ Mme Antoine E..., demeurant ensemble aux Abymes (Guadeloupe), lotissement Flory n° 12, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Aurélien D..., demeurant à Baie-Mahault (Guadeloupe), rue Jean-Jaurès, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., C..., A... Z..., MM. X..., F..., B... Y... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux E..., de Me Guinard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 avril 1990), que, chargé par les époux E... de la construction d'une maison suivant marché du 13 juin 1974, complété par un avenant du 1er juillet 1974, relatif à des travaux supplémentaires, M. D..., entrepreneur, a, après réception de l'immeuble, intervenue le 5 janvier 1977, assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage qui ont invoqué des malfaçons ; qu'un arrêt du 26 novembre 1984, après avoir relevé dans ses motifs que l'expertise n'avait pas révélé de malfaçons, a, dans son dispositif, condamné les époux E... au paiement d'un solde de travaux ; que, le 21 novembre 1986 les maîtres de l'ouvrage, se plaignant de désordres affectant l'étanchéité de la maison, ont, après une nouvelle expertise, assigné M. D... en réparation ; Attendu que pour débouter les époux E... de leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 26 novembre 1984, devenu irrévocable, que les malfaçons affectant l'étanchéité n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception, les parties ayant cantonné leur litige aux difficultés d'exécution du marché de travaux supplémentaires du 1er juillet 1974, et que les désordres actuellement invoqués ne mettent pas en cause la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ; qu'il en déduit que l'entrepreneur est fondé à se prévaloir tant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 novembre 1984 que de l'inapplicabilité de la garantie décennale, et qu'à défaut de preuve d'un lien de causalité entre une faute extérieure au contrat commise par lui et le préjudice allégué, la responsabilité trentenaire de M. D... ne peut être recherchée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à défaut d'identité d'objet avec la présente instance, l'arrêt du 26 novembre 1984, qui n'avait tranché dans son dispositif aucune contestation relative à des malfaçons, n'avait pas autorité de chose jugée du chef des désordres de l'étanchéité, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si les malfaçons invoquées, qui concernaient l'étanchéité de l'immeuble, affectaient de gros ouvrages, et si elles étaient susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que l'assignation avait été délivrée moins de dix ans après la réception des travaux, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. D..., envers les époux E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz