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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-84.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.622

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, contre l'arrêt d'itératif défaut de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 27 février 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 416, 489, 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure formulée par Jean-Charles X..., a déclaré son opposition non avenue et dit que l'arrêt du 17 octobre 1997 retrouvait son plein effet ; " aux motifs que Jean-Charles X... absent sollicite par écrit le renvoi de son affaire pour motif médical ; qu'il justifie faire actuellement l'objet de soins et de rendez-vous médicaux seulement pour le 9 mars 1998 ; qu'il fournit un avis d'arrêt de travail du 9 février 1998 jusqu'au 9 mars 1998, mais avec sorties autorisées chaque jour de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures ; que Jean-Charles X... n'est donc pas dans l'incapacité absolue de comparaître et ne justifie pas qu'il est dans l'incapacité de s'expliquer ; que sa demande de renvoi sera rejetée ; " alors que, premièrement, le respect des droits de la défense impose aux juges du fond, lorsqu'ils sont saisis par le prévenu d'une demande de renvoi justifiée par son état de santé qui le met dans l'impossibilité de présenter sa défense, de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'au cas d'espèce, Jean-Charles X..., qui souffrait de troubles nécessitant une hospitalisation, avait sollicité le renvoi de la cause à une audience ultérieure ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, lorsque le prévenu est dans l'impossibilité de comparaître en raison de son état de santé, et si les juges du fond décident de ne pas renvoyer l'affaire, ils doivent ordonner que le prévenu soit entendu à son domicile ; qu'au cas d'espèce, Jean-Charles X... faisait l'objet d'un arrêt maladie l'autorisant seulement à sortir entre 10 heures et 12 heures et entre 16 heures et 18 heures ; qu'ainsi, il était dans l'impossibilité de se rendre devant la Cour ; que les juges du fond auraient donc dû, s'ils estimaient que l'affaire ne pouvait être renvoyée, ordonner que Jean-Charles X... soit entendu à son domicile ; que pour avoir décidé le contraire, ils ont violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formulée par Jean-Charles X... et statuer contradictoirement à son égard en son absence, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu, en cet état, dès lors que l'appréciation d'une excuse relève du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable du délit d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme outre l'interdiction pendant cinq ans des droits énumérés à l'article 131-28 du Code pénal ; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que Jean-Charles X... était président du comité des fêtes de Tournay-sur-Odon courant 1995 ; qu'en avril 1995, la trésorière de cette association était remplacée par une nouvelle personne qui a déclaré à l'enquête qu'elle n'avait jamais tenu les comptes et que, malgré ses demandes, Jean-Charles X... ne l'avait jamais initiée en la matière ; que Jean-Charles X... a reconnu que la trésorière sortante avait laissé des comptes bien tenus pour l'année 1994 et que d'avril à septembre 1995, les comptes n'avaient pas été tenus ; que Jean-Charles X... a reconnu qu'au cours de cette période, sur les dépenses du comités des fêtes, il avait effectué des achats pour son usage personnel à hauteur de plus de 11 000 francs ; qu'il a ainsi reçu du carburant pour 1 949, 80 francs en grande partie utilisé pour ses besoins personnels ainsi que 1 321, 87 francs d'outillages divers et d'alimentation retrouvés à son domicile ; qu'il a enfin reçu une somme de 8 312, 91 francs pour la vente du comité des fêtes d'une toile de lin qui lui appartenait ; que malgré l'affirmation des deux trésorières du comité selon lesquelles Jean-Charles X... avait promis de faire don de cette toile, le prévenu a soutenu qu'il avait toujours voulu la vendre, acceptant cependant de restituer cette somme au comité des fêtes ; que l'infraction visée à la poursuite est établie ; " alors que, premièrement, l'abus de confiance suppose, au préalable, la remise d'une chose en vertu d'un contrat ; que dès lors, avant d'entrer en voie de condamnation, les juges du fond doivent préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds ont été remis ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds avaient été remis à Jean-Charles X..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " alors que, deuxièmement, en omettant de préciser quelle était la fonction exacte de Jean-Charles X... au sein du comité des fêtes de Tournay-sur-Odon ou du moins quels étaient les droits et les attributions dont disposait Jean-Charles X... dans la disposition des fonds gérés par le comité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; " alors que, troisièmement, l'abus de confiance suppose que soit caractérisé un détournement ; que le détournement postule que les fonds remis en vertu du contrat ont été dépensés par le prévenu dans un but contraire à celui qui leur était assigné aux termes des stipulations contractuelles, et ce, dans l'intérêt personnel du prévenu ; qu'au cas d'espèce, pour caractériser le délit d'abus de confiance, les juges du fond ont fait état d'une vente intervenue entre Jean-Charles X... et le comité des fêtes, portant sur une toile peinte par le prévenu, et pour une somme de 8 312, 91 francs ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la vente était contraire à l'objet du comité des fêtes, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ; " et alors que, quatrièmement, pour qu'il y ait abus de confiance il faut que le détournement ait porté préjudice à la victime ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi la vente intervenue entre Jean-Charles X... et le comité des fêtes avait porté préjudice à ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Charles X... à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le jugement sera également confirmé sur la peine, celle-ci apparaissant adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du prévenu, notamment de ses condamnations antérieures ; que la gravité de l'infraction commise et les antécédents figurant au casier de Jean-Charles X... laissent craindre le renouvellement de semblables infractions et conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être que l'emprisonnement sans sursis ; " alors que, lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état, en termes abstraits et généraux, de la gravité des faits ou des antécédents du prévenu ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 132-19 du Code pénal " ; Attendu que, pour condamner Jean-Charles X... à 6 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève, notamment, la gravité des faits et les antécédents judiciaires du prévenu ; Attendu, qu'ainsi, elle a fait l'exacte application de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz