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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-25.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.871

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2010), que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire d'un immeuble contigu au sien, afin de l'entendre condamner à mettre en place une installation de collecte des eaux de pluie provenant du toit d'un appentis et se déversant sur son mur de clôture et à obturer deux vues ouvrant sur son fonds ; que M. Y... a sollicité, à titre reconventionnel, l'arrachage d'un lierre qui s'est étendu sur la façade de son immeuble ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en aménagement des vues, alors, selon le moyen : 1°/ qu'on ne peut avoir de vues sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres pour les vues droites, ou 6 décimètres pour les vues par côté ou obliques, de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; qu'ayant constaté l'existence de vues situées sur l'immeuble Y... et donnant directement sur le fonds X..., la cour d'appel qui s'est fondée sur la circonstance, inopérante, que M. Y... n'a pas modifié ces vues pour refuser la condamnation des châssis mobiles demandée par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 et 679 du code civil ; 2°/ que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir substituer aux châssis mobiles des châssis fixes, au motif que les vues créées par ces fenêtres interdisait toute indiscrétion, sans rechercher si, comme il était soutenu, ces ouvertures ne constituaient pas des jours devant répondre aux exigences de l'article 676 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les ouvertures pratiquées constituaient des vues interdisant toute indiscrétion, les verres laissant seulement passer la lumière et leur hauteur située à 1, 95 mètre ainsi que la destination des pièces éclairées à usage de toilettes et de salle d'eau excluant toute vue directe, en a justement déduit que la demande tendant à l'installation de châssis fixes n'était pas fondée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande relative à la collecte des eaux de pluie, l'arrêt retient que le bûcher, qui n'a pas été autorisé, dirige ses eaux pluviales vers la propriété de Mme X..., qu'ainsi sa destruction a été légitimement ordonnée par le premier juge et doit être confirmée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait qu'aucune installation de collecte des eaux pluviales provenant du toit de l'appentis n'avait été mise en place et que ces eaux s'écoulaient sur son mur de clôture provoquant des désordres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande tendant à l'enlèvement d'une plantation, l'arrêt retient que Mme X... n'a aucun droit d'appuyer ses espaliers sur le mur séparatif qui est la propriété exclusive de M. Y... ; Qu'en statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir que cette vigne vierge existait depuis 1957 et était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de mise en place d'une installation de collecte des eaux pluviales en provenance du toit de l'appentis de M. Y... et ordonné l'enlèvement du lierre qui s'est développé sur la façade de l'immeuble de M. Y..., l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de M. Y... à mettre en place un système permettant la récupération des eaux pluviales provenant du toit de l'appentis et s'écoulant sur le mur de clôture de Mme X... sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ; Aux motifs propres que les travaux réalisés par M. Y... ont été effectués en 1999, qu'il a obtenu postérieurement une autorisation de travaux le 8 octobre 2003 pour la construction d'un abri-remise de jardin n'intégrant pas le bûcher qui prolonge cette construction ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que sur l'extension de l'abri jardin, M. A... a constaté que les travaux consistant à prolonger la toiture d'une remise existante pour la création d'une nouvelle remise ont été réalisés en 1999, sans autorisation ; que cependant, la situation avait été régularisée puisque une autorisation de travaux a été délivrée le 13/ 1/ 2003 ; que le mur de clôture séparatif de la propriété X... se trouve en façade Nord ; que la charpente prend appui sur le mur côté sud (propriété Y...) ; que les chevrons reposent sur une panne sablière en appui sur le mur côté ouest ; qu'en conséquence, aucun élément ne prend appui sur le mur séparatif des propriétés X... et Y... ; que la qualification de mur mitoyen pour ce mur séparatif n'a aucune incidence dans la mesure où l'expert est formel sur l'absence d'appui de la construction Y... sur ledit mur ; que les photos prises par l'expert démontrent un accolement de la construction au mur séparatif mais non un adossement ; qu'un complément d'expertise sur ce point est également inutile ; que les critiques de Mme X... sont inopérantes eu égard aux conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire ; que Mme X... doit être déboutée de ses demandes relatives à cette construction ; ALORS QUE tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; que Mme X..., exposait dans ses conclusions d'appel (p. 9) que les eaux pluviales provenant du toit de l'abri s'écoulent sur son mur de clôture en l'absence d'installation de collecte des eaux pluviales et provoquent des désordres et des dégâts ; qu'en rejetant sa demande au titre de la mise en place d'un système de récupération des eaux pluviales du toit de l'abri de M. Y..., sans s'expliquer sur leur écoulement sur le fonds de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 681 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir remettre en l'état les deux fenêtres ayant vu sur son fond, en condamnant les châssis mobiles sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ; Aux motifs propres que l'expert est formel sur ce point : « Monsieur Y... n'a pas modifié les vues existantes sur le fond X... » ; que cette conclusion de l'expert résulte de pures et simples constatations de sa part ; qu'il s'agit donc d'un fait établi au sujet duquel Mme B... ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en tout état de cause, comme l'a souligné le premier juge, les ouvertures pratiquées constituent des vues interdisant toute indiscrétion, les verres laissant passer seulement la lumière et leur hauteur de 1, 95 m ainsi que la destination des pièces éclairées (WC, salle d'eau) excluant toute vue directe ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que deux ouvertures sur le fonds X... sont situées sur l'immeuble Y... ; qu'un châssis est situé dans la salle de bains et l'autre dans le WC, à hauteur de 1, 95 m par rapport au sol intérieur ; qu'il s'agit de châssis ouvrants avec des vitrages translucides ; que Mme X... soutient que M. Y... a remplacé les verres dormants qui existaient par des verres translucides ; qu'elle verse aux débats des attestations en ce sens ; qu'elle sollicite cependant le remplacement des châssis mobiles par des châssis fixes et non le remplacement des verres ; qu'en tout état de cause, ces ouvertures caractérisent des vues qui interdisent toute indiscrétion, dans la mesure où elles sont équipées de verres translucides qui laissent seulement passer la lumière et au regard de leur hauteur (1, 95 m) et de la destination des pièces qu'elles éclairent (salle de bains et WC) ; que le fait que les châssis soient ouvrants ne peut permettre que l'aération indispensable de ces pièces eu égard à leur spécificité ; ALORS D'UNE PART QU'on ne peut avoir de vues sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres pour les vues droites, ou six décimètres pour les vues par côté ou obliques, de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; qu'ayant constaté l'existence de vues situées sur l'immeuble Y... et donnant directement sur le fond X..., la cour d'appel qui s'est fondée sur la circonstance, inopérante, que M. Y... n'a pas modifié ces vues pour refuser la condamnation des châssis mobiles demandée par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 et 679 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir substituer aux châssis mobiles des châssis fixes, au motif que les vues créées par ces fenêtres interdisait toute indiscrétion, sans rechercher si, comme il était soutenu, ces ouvertures ne constituaient pas des jours devant répondre aux exigences de l'article 676 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à procéder à l'enlèvement du lierre qui s'est développé sur le mur des défendeurs ; Aux motifs propres que Mme B... n'a aucun droit d'appuyer ses espaliers sur le mur séparatif qui est la propriété exclusive de M. Y... ainsi que le prévoit expressément l'alinéa 3 de l'article 671 du Code civil ; que le jugement déféré, qui a condamné Mme Veuve X... à procéder à l'enlèvement d'un lierre litigieux qui s'est développé sur le mur des intimés sera également confirmé ; Aux motifs adoptés des premiers juges qu'il n'est pas contesté que Mme X... a planté du lierre qui s'est développé sur le mur Y...- Soulère ; que ces derniers soutiennent que cette végétation dégrade leur mur et soulève des tuiles ; que dans la mesure où le lierre litigieux est implanté sur le mur privatif des défendeurs sans leur accord, en violation de l'article 671 alinéa 3 du Code civil, il y a lieu d'enjoindre à Mme X... de procéder à son enlèvement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; ALORS D'UNE PART QUE Mme X... contestait, dans ses conclusions d'appel (p. 12) avoir planté du lierre et expliquait que le végétal litigieux était une vigne vierge qui existait lorsqu'elle avait acheté l'immeuble et depuis plus de trente ans ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a planté du lierre qui s'est développé sur le mur de ses voisins, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10 in fine et 11 in limine, et p. 12), Mme X... faisait valoir que la vigne vierge litigieuse existait contre le mur de ses voisins depuis plus de trente ans, un voisin ayant attesté qu'elle existait déjà en 1957, et que la prescription trentenaire ainsi acquise excluait tout arrachage de cette vigne, conformément aux dispositions de l'article 672 du Code civil ; qu'en ordonnant l'enlèvement « du lierre litigieux », sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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