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FAITS ET PROCEDURE Suite à des problèmes fiscaux concernant son imposition sur le revenu, Monsieur X... a pris contact avec Monsieur Y..., expert comptable, (et commissaire aux comptes), afin de recueillir ses conseils en vue de l'introduction du recours administratif qu'il entendait exercer . Arguant du fait qu'il n'avait obtenu de Monsieur Y... que le conseil de ne pas procéder au règlement, et qu'il avait dû s'adresser à un avocat qui avait accompli les diligences nécessaires pour faire un recours devant le tribunal administratif, Monsieur X... a refusé de régler la facture adressée par Monsieur Y.... Sur demande de Monsieur Y..., le Président du tribunal d'instance de RAMBOUILLET a, par ordonnance en date du 3 novembre 1997, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3.558 francs au titre de cette facture impayée. Monsieur X... a fait opposition à cette injonction, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 1998, contestant la réalité de la créance. Il a fait valoir que le conseil de Monsieur Y... de ne pas régler les sommes réclamées par l'administration fiscale avait entraîné une majoration ; que la prétendue facture avait été émise tardivement, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'arrêté du 2 décembre 1986 (délivrance d'une note d'honoraires). Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, et a sollicité à titre reconventionnel 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour manquement de Monsieur Y... à ses obligations professionnelles d'information, de conseil et de diligence, outre 5.000 francs pour procédure abusive. Monsieur Y... a rétorqué qu'il avait consacré plus de trente heures pour l'ensemble des diligences accomplies dans l'intérêt de Monsieur X.... Il a sollicité la confirmation de l'ordonnance, outre intérêts de retard à compter du 23 décembre 1997,
et la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, par jugement contradictoire en date du 15 septembre 1998, aux motifs que Monsieur Y... ne justifiait pas des diligences qu'il aurait accomplies pour le compte de Monsieur X..., vis-à-vis de l'administration fiscale, alors que Monsieur X... justifiait de la réalité de préjudice subi, a rendu la décision suivante : - reçoit Monsieur X...
Z... en son opposition en la forme, Au fond, la déclare bien fondée, Et statuant à nouveau, - met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 novembre 1997, Au préjudice de Monsieur X...
Z..., le décharge de toute condamnation, - condamne reconventionnellement Monsieur Y...
A... à payer à Monsieur X...
Z... la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 francs pour procédure abusive, et aux dépens. Le 30 octobre 1998, Monsieur Y... a interjeté appel. Il invoque la réalité des diligences accomplies dans l'étude du dossier de Monsieur X..., attestée notamment par les échanges de télécopies entre les parties, et l'absence de preuve des allégations de Monsieur X... mettant en jeu sa responsabilité professionnelle. Il prie la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et en conséquence, statuant à nouveau : - condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3.558 francs TTC, montant de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997, date de la mise en demeure, - débouter Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles, - condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 4.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile compte tenu des frais irrépétibles que ce dernier s'est trouvé contraint d'engager, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance
et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux le concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., intimé, fait valoir que Monsieur Y... ne justifie pas de ses allégations, et prie donc la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur A...
Y... ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur A...
Y... à porter et payer au concluant la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 mai 2000 et l'affaire a été plaidée pour l'appelant à l'audience du 8 juin 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 5.000 francs (décret n° 806933 du 15 juillet 1980), et que ces dispositions légales sont applicables en l'espèce à ces deux parties qui ne sont pas commerçantes et alors que ces opérations litigieuses n'ont pas eu lieu dans l'intérêt d'un quelconque commerce de la part de Monsieur X... qui est ingénieur ; Considérant que Monsieur Y... ne fait état d'aucun contrat signé par Monsieur X..., qui aurait précisé ses missions, les délais d'exécution et les honoraires convenus, et que c'est donc par voie d'affirmations péremptoires qui ne s'appuient sur aucun écrit que Monsieur Y... prétend qu'il aurait "passé plus de 30 heures sur ce dossier" ; que de plus, il ne prétend pas qu'il y aurait eu pour lui une quelconque impossibilité morale ou matérielle
de se procurer un écrit (article 1348 du code civil), étant souligné que l'appelant n'invoque qu'"un très long rendez-vous" avec Monsieur X... et des télécopies et des courriers que lui-même aurait adressés à celui-ci ; Considérant cependant que Monsieur X... ne conteste pas avoir adressé à Monsieur Y... quatre télécopies, du 26 mai 1995, du 29 mai 1995, du 3 juillet 195 et du 10 juillet 1995, qui pourraient, certes, être retenues contre leur auteur comme étant susceptibles de constituer des commencements de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil ; Mais considérant que ces télécopies sont d'un contenu trop succinct et trop vague pour rendre vraisemblable le fait allégué par Monsieur Y..., c'est-à-dire l'existence d'une convention lui confiant une mission comptable précise à exécuter, dans un certain délai, et moyennant des honoraires fixés ; qu'il n'y a donc pas là de commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil pouvant autoriser l'appelant à le compléter par des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; Considérant, par conséquent, que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1315 alinéa 1° et des articles 1341 et suivants du code civil, et qu'il ne démontre pas que les diligences qu'il aurait accomplies correspondaient au montant de la facture dont il réclame le paiement ; que le jugement déféré de sa demande en paiement de cette facture ; Considérant, quant aux dommages-intérêts sollicités par Monsieur X..., que celui-ci ne se fonde pas expressément sur l'existence d'une convention susceptible d'entraîner une éventuelle responsabilité de Monsieur Y..., sur le fondement des articles 1147 et 1148 du code civil ; que la formulation très vague des ses conclusions devant le Cour ne permet pas de définir quelle est la faute qu'il entend imputer à Monsieur Y... et qui serait, selon lui, la cause certaine et directe d'un quelconque préjudice subi par lui ; que le jugement qui ne s'est
pas expliqué sur ce point est donc infirmé de ce chef, et que Monsieur X... est débouté de sa demande en paiement de 5.000 francs de dommages-intérêts ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, accordé 3.000 francs à Monsieur X... en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre, eu égard à l'équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives, en appel, en vertu de ce même texte ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : . CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur A...
Y... de sa demande en paiement de facture ; DEBOUTE l'appelant des fins de ses moyens et de demandes de ce chef ; . INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts à Monsieur X... ; . CONFIRME le jugement en ses dispositions fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; . DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en appel, fondées sur ce même article ; FAIT masse de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par les deux parties, et qui seront recouvrés directement contre eux, dans cette proportion, par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES et par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX