Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-40.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.213
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., 45260 Lorris,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la société Delaveau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Lorris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Soury, les observations de Me Hemery, avocat de la société Delaveau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 19 novembre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre la SARL Delaveau en paiement d'indemnités de congés payés;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 223-2 et suivants du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Delaveau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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