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COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2001 RG : 99/01129 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA EUREMALCO FRANCE ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 19 février 1999
après communication du dossier et avis de la date d'audience au ministère public
en présence du substitut de X... LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANTE SOCIETE LUDWIG F. Z... Gesmbh Mittersteig 13A 1040 VIENNE (AUTRICHE) "agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CURTIL, avocat au barreau de PARIS. ET : INTIMES SA EUROMALCO FRANCE 39 rue Raspail 02200 SOISSONS " prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège" Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET & DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me BALIQUE, avocat au barreau de PARIS. Maître DELABY - Mandataire liquidateur- 16 rue Molière 02204 SOISSONS " pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA EUREMALCO FRANCE". Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET & DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me BALIQUE, avocat au barreau de PARIS. DEBATS : A l'audience publique du 8 juin 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 septembre 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE X... le Président en a rendu compte à la Cour composée de : X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, X...
B... et Mme C...,
Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :
A l'audience publique du 20 Septembre 2001, l'arrêt a été prononcé par X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier. DECISION
Vu l'ordonnance du 19 février 1999 par laquelle le juge commissaire au redressement judiciaire de la Sté EUREMALCO FRANCE et du Tribunal de Commerce de SOISSONS a rejeté la créance déclarée par la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH ;
Vu l'appel interjeté par la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH et ses conclusions, enregistrées le 28 février 2000, et tendant à : - la déclarer recevable en son appel, - réformer l'ordonnance et, faisant ce qu'eut dû faire le premier juge : . admettre sa production au passif de la Sté EUREMALCO pour un montant de 3.061.409,90 francs, . condamner Me DELABY et EUREMALCO aux dépens dont distraction au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit ;
Vu, enregistrées le 21 juin 2000, les conclusions présentées par Maître DELABY, es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sté EUROMALCO FRANCE, ainsi que par cette dernière et tendant à : - confirmer l'ordonnance, - débouter la Société LUDWIG F. Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à leur payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP TETELIN-MARGUET & de SURIREY ;
Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel sollicite confirmation ; SUR CE
Attendu qu'il résulte de l'instruction que, le 2 juin 1997, la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH a produit au passif du redressement judiciaire de la Sté EUREMALCO FRANCE pour la somme de 2.095.156,50 francs, laquelle correspondrait à une créance constituée par des
"pénalités" de retard et de prétendues malfaçons génératrices de moins values pour elle que, par l'ordonnance susvisée, le juge commissaire saisi a rejeté ladite créance, l'estimant non fondée ; qu'en cause d'appel, la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 3.500.000 francs -438.695,10 francs soit 3.061.404,90 francs "compte tenu de ce qu'il resterait dû à la Sté EUREMALCO FRANCE " et "des corrections aujourd'hui présentées" aux facturations de cette dernière ; que l'appelante indique, à cet effet, que la somme produite par ses soins correspondrait au préjudice provoqué par l'inexécution par la Sté EUREMALCO FRANCE des obligations contractuelles qu'elle avait souscrites lors de la conclusion de 4 marchés portant sur la fourniture de panneaux en tôle émaillée ; qu'en ce qui concerne le premier marché afférent au chantier CHEUNG CHING TUNNEL à HONG -KONG, si l'appelante excipe du non-respect par la Sté EUREMALCO FRANCE des délais de livraison qui lui avaient été impartis et soutient qu'alors que "le marché était parfait" l'intéressée "loin de s'équiper et de se préparer à livrer les quantités" requises n'avait "pratiquement rien fait et ne disposait que d'une usine, d'une part, insuffisante, d'autre part, non conforme à la législation", elle ne démontre nullement l'imputabilité des dits retards à sa cocontractante, laquelle rapporte en revanche par les pièces produites, la preuve du propre retard de la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH dans l'abstention des plans d'exécutions du revêtement du tunnel en panneaux émaillés réalisés par la Sté DRAGAGES et TRAVAUX PUBLICS et indispensables à la mise en fabrication de ceux-ci ainsi que dans la transmission, des formes et couleurs des dessins des panneaux de même que des lettres de crédit nécessaires au démarrage de la production des dits panneaux ;
Que par ailleurs, si cette dernière fonde également sa créance sur le
préjudice causé par la non-conformité et les malfaçons entachant les panneaux livrés, il sera observé que l'article 39 de la convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationaux de marchandises dispose que "l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater" ;
Qu'en l'espèce, ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration de créance susmentionnée que l'appelante a fait état des défauts litigieux et nullement lors des 73 expéditions des panneaux émaillés, lesquelles se sont découlées d'octobre 1995 à mai 1997 ; que, dans ces conditions, la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH doit être regardée comme déchue de son droit à invoquer d'éventuels défauts affectant le matériel fourni ; qu'en tout état de cause, et à supposer même l'action de l'intéressée recevable sur ce fondement, il échet de souligner que chacune des 73 expéditions a fait l'objet, avant son départ de l'usine de la Sté EUROMALCO FRANCE à BELLEU, d'un contrôle effectué par un organisme mandaté à cet effet par l'appelante et portant sur la conformité des panneaux avec les spécificités de la commande ainsi que sur leur qualité ; qu'en cause d'appel la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH, au delà de ses affirmations générales, n'apporte aucun argument précis et pertinent susceptible de remettre en cause la validité des certificats de conformité alors émis ; qu'au surplus, Monsieur Z..., en qualité d'administrateur de la Sté EUREMALCO FRANCE, a lui-même signé le compte-rendu du conseil d'administration de cette dernière, tenu le 28 décembre 1995, et dans lequel il était précisé que "le niveau de qualité est parfaitement maîtrisé, la gestion de la qualité par rapport au cahier des charges est respectée" ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'appelante sollicite une indemnité fixée par elle à 850.000 francs en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite de la non-acceptation par la Sté DRAGAGES et TRAVAUX PUBLICS de son offre de réaliser en panneaux émaillés le revêtement du tunnel TAI LAM à HONG- KONG ; qu'elle soutient que le rejet qui lui a été opposé serait motivé par les fautes commises par la Sté EUREMALCO FRANCE dans l'exécution de ses prestations dans le cadre du contrat relatif au tunnel CHEUNG CHING ; que, toutefois, ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, aucune faute imputable à l'intimée ne ressort des pièces du dossier en ce qui concerne le marché afférent au premier tunnel ; qu'au contraire, dans sa lettre adressée à Monsieur Ludwig Z..., le 18 octobre 1996, au sujet du marché du tunnel TAI LAM la Sté DRAGAGES et TRAVAUX PUBLICS met directement et clairement en cause, non pas la qualité des panneaux émaillés livrés, mais la gestion du marché par l'appelante et, plus particulièrement, la mauvaise qualité de celle-ci ;
Attendu que si, en troisième lieu, la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH réclame une indemnité de 502.377 francs correspondant à "la perte de chance sur l'affaire TAI KOO STATION" au motif que la Sté EUREMALCO FRANCE serait seule responsable de son absence du droit de se porter fournisseur, le fait pour l'intimée de ne pas donner suite à la sollicitation que lui avait faite l'appelante concernant cette opération ne saurait, en aucune façon, être considérée comme constitutive, en elle-même, d'une faute de nature à justifier la demande indemnitaire présentée ;
Attendu, en quatrième lieu, que la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH ajoute à sa créance une somme de 100.000 francs au motif que les
panneaux qui lui ont été livrés par la Sté EUREMALCO FRANCE pour le chantier de l'hôpital de LEGNANO "n'avaient pas les dimensions et avaient été refaits", ce qui l'aurait obligée à émettre au profit de son client un "avoir de 70.697,45 francs" ; que, cependant, il sera souligné que si la Sté EUREMALCO FRANCE a effectivement fourni à l'appelante des panneaux émaillés destinés aux salles d'opération de l'hôpital susmentionné conformément aux spécifications et plans de fabrications qui lui avaient été adressés, elle n'a jamais reçu de la part de cette dernière de protestations ou réclamations formelles concernant la qualité des dits panneaux ; qu'enfin, l'existence d'un avoir n'est pas univoque et n'est pas nécessairement liée à l'éventuelle mauvaise qualité des panneaux fournis ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de droit sus rappelés qu'aucun des chefs de créance invoqués par l'appelante n'est fondé et que cette dernière ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que l'appelante, condamnée aux dépens d'appel, versera à chacun des intimés la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Au fond, le rejetant, confirme l'ordonnance,
Déboute la Sté LUDWIG F. Z... GESMBH de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN MARGUET & de SURIREY, avoué,
La condamne aussi à verser à chacun des intimés la somme de 4.000 francs au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.