Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-84.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-84.196
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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N° J 25-84.196 F-D
N° 00284
GM
4 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 2025, qui a prononcé sur une réduction de peine.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de M. [K] [N] que celui-ci a été libéré en fin de peine le 25 novembre 2025.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant le retrait de réductions de peine appliquées sur une peine exécutée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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