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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 99-21.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.658

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin, en cassation de deux arrêts rendus les 22 avril 1999 et 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant 12, Lotissement Modeste, Route de l'Union, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort de France, 22 avril 1999, 23 septembre 1999) que, statuant sur les appels formés par M. X... le 18 juillet 1996 contre deux jugements d'une commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole du 25 juin 1974 et du 4 février 1975 qui l'avaient condamné à payer certaines sommes à la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique (la caisse), un arrêt du 22 avril 1999 a déclaré les appels recevables et, avant dire droit au fond, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, en invitant les parties à conclure sur la caducité des décisions de première instance ; qu'un second arrêt du 23 septembre 1999 a constaté que les jugements entrepris étaient non avenus, faute de notification dans les 6 mois de leur date ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 avril 1999 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 avril 1999, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 1999 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit les jugements non avenus en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen ; 1 / que l'acte d'huissier en date des 24 et 25 septembre 1974 fait en application des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile alors en vigueur, aux termes duquel toute saisie-exécution doit être précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur contenant notification du titre, valait notification du jugement du 25 juin 1974 ; qu'en considérant que cet acte d'huissier ne valait pas signification de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la nullité d'un acte de notification d'un jugement est subordonnée à la justification par celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité ; que la cour d'appel qui a considéré que l'acte de signification des 24 et 25 septembre 1974 n'était pas valable à défaut d'indication de la voie de recours ouverte et des modalités de son exercice sans relever le grief que cette irrégularité aurait causé à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 649 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions d'appel déposées au greffe de la cour d'appel le 6 juillet 1999, la caisse avait fait valoir qu'il résultait de l'admission de sa créance décidée par le juge-commissaire au réglement judiciaire de M. Y... et de M. X... comportant notamment les créances consacrées par les jugements entrepris, admission non contestée et définitive, que M. X... avait acquiescé tant auxdits jugements qu'à la créance elle-même ; qu'en écartant le moyen tiré de l'acquiescement sans répondre à ce chef précis de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement de payer ne mentionnait ni le délai ni les modalités des recours ouverts contre le jugement sur lequel il était fondé, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne valait pas signification susceptible de faire courir le délai de recours contre cette décision ; Et attendu que la réouverture des débats ayant été ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur la caducité des jugements, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen autre, tiré de l'acquiescement, présenté postérieurement à l'arrêt ordonnant la réouverture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 avril 1999 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 1999 ; Condamne la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz