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Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-91.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.265

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN (Chambre correctionnelle) du 20 février 1986 qui, dans une procédure suivie contre S. D. pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la somme de 313.339,03 francs le montant du préjudice corporel global de M. M., partie civile, et condamné solidairement D. et L., civilement responsable, compte tenu du partage de responsabilité à payer à M. M. la somme de 235.004,27 francs, dont 30.750 francs correspondant au montant du préjudice non soumis à recours et 204.254,27 francs correspondant au montant du préjudice soumis à recours des Caisses primaires d'assurance maladie de l'Eure et du Havre ; aux motifs que M. M. a subi une incapacité temporaire totale jusqu'à la date de consolidation qui selon l'examen du docteur F. n'a pu être entérinée que le 5 septembre 1981 et qu'il convient de fixer à cette date, les experts n'ayant pu se prononcer antérieurement du fait de la persistance de troubles fonctionnels ; compte tenu de ces éléments et des constatations faites par le docteur C. dans son rapport ainsi que de celles faites par le docteur F., antérieurement, et de l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident, la Cour trouve, en la cause, des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 313.339,03 francs, le montant du préjudice corporel global de M. M. se décomposant comme suit : Postes soumis à recours : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation réglés par la CPAM de l'Eure : 20.115,00 F - frais médicaux et pharmaceutiques réglés par la CPAM du Havre : 4.223,90 F - incapacité temporaire totale jusqu'au 5 septembre 1981 : 108.000,00 F - incapacité permanente partielle de 20 % : 140.000,00 F Postes non soumis à recours : - pretium doloris : 35.000,00 F - pretium esthétique : 6.000,00 F - préjudice sexuel (indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle) : rejet ; 1°/ alors que la Cour d'appel ne pouvait pas se dispenser de répondre à des conclusions opérantes dont elle était régulièrement saisie ; qu'ainsi, en fixant le terme de l'incapacité temporaire totale au 5 septembre 1981, sans s'expliquer sur le moyen développé par M. M., selon lequel son inaptitude actuelle à reprendre son emploi et l'impossibilité en cet état, pour l'expert, de se prononcer sur la date d'une éventuelle reprise, devaient conduire à prolonger la période de l'incapacité temporaire totale aussi longtemps que durerait cette situation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; 2°/ et alors que les Caisses primaires centrales d'assurance maladie ne peuvent pas exercer leur recours contre le tiers responsable sur la part d'indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice à caractère personnel subi par l'assuré ; qu'en refusant d'indemniser en tant que préjudice personnel le préjudice sexuel subi par M. M., qui correspond à une frustration des espoirs et des joies d'une vie normale et revêt ainsi un caractère intimement personnel, la Cour a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que M., qui lors d'un accident survenu le 25 septembre 1979 a été victime de blessures et de troubles dont les experts ont fixé au 5 septembre 1981 la date de consolidation, a demandé notamment aux juges appelés à statuer sur l'indemnisation de ses dommages de prolonger la période d'incapacité totale temporaire au-delà de la date de consolidation, en se fondant sur le dernier rapport d'expertise qui constatait qu'il n'était pas psychiquement apte à reprendre son activité et sur le fait qu'il n'avait pu effectivement recommencer à travailler ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la Cour d'appel qui a rejeté les prétentions de la partie civile de ne pas avoir répondu aux conclusions dont elle était saisie et d'avoir méconnu les textes visés au moyen ; Qu'en effet elle a nécessairement répondu aux conclusions du demandeur en indemnisant l'incapacité temporaire pour la seule période comprise entre le jour de l'accident et la date de consolidation ; D'où il suit que le moyen pris en sa première branche doit être écarté ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 454-1 dudit Code, qu'en cas d'accident causé à un assuré social par un tiers, la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant au préjudice d'agrément est soustraite à l'action en remboursement de la Caisse d'assurance maladie ; Attendu que la partie civile ayant demandé l'indemnisation de son préjudice sexuel au titre du préjudice personnel non soumis au recours de la Sécurité sociale, les juges ont rejeté sa prétention en énonçant que le dommage était déjà réparé au titre de l'incapacité partielle permanente ; Mais attendu qu'en refusant de reconnaître le caractère personnel, non réparé par les prestations de la Caisse, au préjudice d'agrément consistant dans les difficultés d'ordre sexuel éprouvées par la victime, la Cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 1986 par la Cour d'appel de Caen, mis seulement en ses dispositions relatives au préjudice sexuel, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz