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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° V 17-24.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. A... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de l'ensemble des demandes indemnitaires formées contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ;
AUX MOTIFS QUE s'il est constant que le Crédit agricole a proposé à M. A... , désireux de financer un investissement immobilier locatif, un prêt dont le capital était remboursable au terme de celui-ci et garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie au profit de la banque, rien ne démontre que la banque ait, pour cette opération, été consultée en qualité de gestionnaire de patrimoine ; qu'au demeurant, il convient de relever que la souscription au contrat d'assurance vie est intervenue en 1997, et non au moment de l'octroi du crédit en garantie duquel il a été donné en nantissement à la banque ; qu'ayant le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, la responsabilité du crédit agricole, qui n'avait pour obligation que de lui délivrer une information complète, loyale et cohérente sur les caractéristiques du contrat d'assurance vie et de ses supports ainsi que, le cas échéant, le mettre en garde sur les risques nés d'un prêt excessif ou inadapté aux capacités de remboursement de l'emprunteur, ne peut être recherchée au titre d'un devoir de conseil sur la rentabilité de l'opération réalisée ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le Crédit agricole s'est acquitté de façon loyale et cohérente de son devoir d'information sur les risques de moins-values sur les fonds placés sur les contrats d'assurance vie, les conditions générales de la convention précisant en préambule que le contrat Predissime 9 « repose sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum ; en conséquence, les perspectives de gain ou perte sont supportées par l'assuré » ; que, d'autre part, il est de principe que le prestataire de services d'investissements n'est débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients non avertis sur les risques d'un placement que lorsque l'investissement considéré présente un caractère spéculatif, ce qui n'est pas établi eu l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les fonds placés sur le contrat d'assurance vie ont été investis sur les marchés à terme ; qu'enfin, M. A... fait grief au Crédit agricole d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances relatives à la remise à l'assuré d'une notice sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, mais ce texte, issu de la loi du 15 décembre 2005, est inapplicable au contrat souscrit le 11 septembre 1997 et donné en nantissement en janvier 2001 ; que, par ailleurs, M. A... ne saurait davantage faire grief au Crédit agricole de lui avoir consenti un prêt en méconnaissance de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 et du code de la consommation relatif à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, dès lors que ce texte, issu de la loi du 1er juillet 2010, n'est applicable qu'aux offres de crédit à la consommation émises postérieurement au 1er mai 2011 ; qu'en revanche, il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement ; qu'à cet égard, le Crédit agricole n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A... , marin du commerce âgé de ans au moment de l'octroi du prêt, avait la qualité d'emprunteur averti, la seule circonstance qu'il avait déjà acquis deux biens immobiliers et un voilier et réalisé divers placements ne suffisant pas ; que, cependant, il n'est pas démontré que le prêt de 114 336,76 euros, au taux de 6,55 % l'an, remboursable en 143 mensualités de 624,09 euros et une 144ème échéance de 114 960,85 euros, hors assurance, était inadapté aux capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'en effet, M. A... reproche à la banque d'avoir erronément enregistré des revenus salariaux et fonciers déclarés de 151 392 francs, soit 23 079 euros, alors qu'il ressort de son avis d'imposition qu'ils n'ont été, au cours de l'année 2000, que de 16 942 francs, soit 2 582 euros ; que, toutefois, l'appréciation des capacités de remboursement de l'emprunteur devait tenir compte de l'ensemble des renseignements économiques et patrimoniaux pertinents, incluant la prise en considération de placements et d'un patrimoine immobilier, au regard de la nature de l'opération financée, laquelle consistait à acquérir un bien immobilier en vue de le mettre en location dans le cadre d'un dispositif fiscal avantageux ; qu'or, quels qu'aient pu être ses revenus au cours de l'armée 2000, il demeure que M. A... exerçait bien une activité professionnelle au moment de l'octroi du prêt et bénéficiait en outre de revenus fonciers tirés de la mise en location de biens acquis antérieurement, outre ceux attendus de l'opération financée ; que, de surcroît, il n'est pas discuté que M. A... était propriétaire d'une maison à [...] et d'un appartement à [...] et disposait de capitaux conséquents placés sur divers plans, comptes et livrets pour un montant total de 994 651 francs, soit 151 633 euros, incluant les fonds placés sur le contrat « Prédissime 9 » ; qu'il en résulte que le Crédit agricole, qui a consenti un prêt adapté aux capacités de remboursement de M. A... même dans l'hypothèse où les performances du contrat d'assurance vie ne permettaient pas de rembourser en 2013 le capital prêté grâce la plus-value espérée, n'était pas débiteur d'un devoir de mise en garde ;
ALORS, 1°), QUE la banque qui propose à son client de financer l'acquisition d'un bien immobilier au travers d'un emprunt in fine doit le conseiller sur l'adéquation de cette modalité particulière de crédit à sa situation ; qu'en considérant que la banque, dont elle relevait qu'elle avait pris l'initiative de proposer à M. A... de financer son acquisition immobilière au moyen d'un prêt in fine garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie, n'était pas tenue d'un devoir de conseil dès lors qu'elle n'avait pas été consultée en qualité de gestionnaire de patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°) et alternativement, QUE la banque qui propose à son client de financer l'acquisition d'un bien immobilier au travers d'un emprunt in fine doit le conseiller sur l'adéquation de cette modalité particulière de crédit à sa situation ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque compte tenu de la situation patrimoniale de l'emprunteur, sans rechercher si elle avait rempli à l'égard de ce dernier son devoir de conseil quant à l'opportunité pour M. A... de souscrire l'emprunt in fine qu'elle lui avait proposé et l'adéquation d'une telle solution d'emprunt à la situation particulière de son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.