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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / X...,
2 / Mme Louise-Michele X..., demeurant 14, bis, avenue Miribel, 55100 Verdun,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Y... X..., épouse Y...,
2 / de M. Carlos Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de Mme Louise-Michèle X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Louise-Michèle X... et X... forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Caen, 16 décembre 1999) qui a rejeté la demande de droit de visite formée par Mme Louise-Michèle X... à l'égard de sa petite fille Genevière Y... ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 371-4 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'intérêt de l'enfant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Louise-Michel X... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assité au prononcé de l'arrêt.
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