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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Michel X..., née Z...
Y..., demeurant ... Le Bref, 57100 Thionville, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Pietro X..., demeurant 73, Via Sterrazza à Serradifalco (Italie), défendeur à la cassation ;
Par acte du 9 juillet 1996, M. A..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme veuve Michel X..., née Z...
Y..., a déposé des conclusions de reprise d'instance ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juillet 1996, la SCP Vincent et Ohl, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. A..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Michel X..., se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 28 juin 1994 au profit de M. Pietro X..., alors que, dans un mémoire en défense, l'avocat de celui-ci avait formé une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, dès lors, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. A..., ès qualités, du DESISTEMENT du pourvoi formé par Mme X... ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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