jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 84) que Mme X... a pris à bail le 3 décembre 1966 un appartement dont M. Y..., aux droits duquel se trouvent actuellement Mme Veuve Y... et Mme Y... épouse Z..., était propriétaire, qu'un nouveau bail a été signé entre les mêmes parties, le 1er juillet 1974, pour une durée de six années ; que le 9 septembre 1981, le bailleur a donné congé à Mme X... qui était demeurée dans les lieux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir pour décider qu'elle occupait les lieux sans droit, ni titre, retenu que la location ne relevait pas des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors que, selon le moyen, "d'une part, le locataire peut contester la régularité du bail après l'expiration de celui-ci ; qu'en refusant de rechercher si le bail en vigueur au jour du congé, qui remplaçait un précédent bail prétendument dérogatoire aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, remplissait les conditions légales d'habitabilité et de confort, alors pourtant que Mme X... avait montré que le propriétaire n'avait fait effectuer les travaux de mise en conformité aux conditions légales qu'après l'expiration de ce bail, au seul motif que la locataire n'aurait pu contester la régularité dudit bail après son expiration, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des dispositions du décret du 29 septembre 1962, alors que d'autre part, le locataire peut, pour invoquer l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, invoquer l'irrégularité d'un bail précédent, même conclu au profit d'un tiers ; qu'en jugeant que Mme X... n'aurait pu se prévaloir du fait que le précédent bail ne contenait pas les précisions exigées par le décret du 2 novembre 1961, dérogatoire à la loi du 1er septembre 1948 pour la Ville de Libourne, aux motifs que ce précédent bail aurait été expiré et qu'il avait été remplacé par un nouveau bail, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des dispositions du décret du 2 novembre 1961" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme X... était entrée dans les lieux en 1966 en vertu d'un bail, la Cour d'appel qui constate que le bail du 1er juillet 1974 avait été conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 a, quel que soit le régime juridique régissant le bail de 1966, souverainement retenu que les parties avaient entendu se placer sous le régime du droit commun et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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