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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-19.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.597

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DIVA "société Mutuelle nationale de prévoyance", dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Frédéric Z..., demeurant ..., reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ardèche, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Baillage, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jacques X..., demeurant ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ardèche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Le Baillage et de M. Dubois, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met hors de cause sur leur demande la SCI Baillage et son liquidateur M. Dubois; Donne acte à M. Z..., ès qualités, de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société DIVA, Mutuelle nationale de prévoyance; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994), que la SCI Le Baillage a été constituée en vue de la construction, puis de la vente par appartements d'une résidence pour personnes âgées; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche lui a consenti une ouverture de crédit hypothécaire pour 12 ans "contre une garantie de bonne fin emprunteur" accordée par la Mutuelle nationale de prévoyance DIVA dans un premier temps à la SCI, puis, au fur et à mesure des ventes, à chacun des acquéreurs de lots qui se substituait à ladite SCI pour la part d'emprunt correspondant au lot acheté; que, par acte du 18 avril 1990, la Mutuelle a donné à la SCI la garantie de bonne fin dans les termes exigés par le Crédit agricole; que le certificat de garantie a été annexé à l'acte authentique de prêt conclu le 20 avril 1990 entre le Crédit agricole et la SCI; que, le 25 avril 1991, la Mutuelle a dénoncé la garantie de bonne fin du prêt; que le Crédit agricole a alors suspendu son ouverture de crédit et assigné la Mutuelle et la SCI; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel en intervention de M. X..., ancien directeur de la Mutuelle, dit la Mutuelle tenue à l'égard de la CRCAM d'exécuter la garantie de bonne fin, constaté que la mise en jeu de cette garantie a été régulièrement notifiée par la CRCAM à la Mutuelle et que celle-ci ne s'est pas exécutée, condamné en conséquence la Mutuelle à verser diverses sommes à la CRCAM et ordonné la réouverture des débats avant dire droit sur le litige opposant la SCI à la Mutuelle; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., liquidateur judiciaire, qui a repris l'instance engagée par la société DIVA Mutuelle nationale de prévoyance, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la Mutuelle pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de M. X..., alors qu'en l'état d'écritures par lesquelles la Mutuelle ne se contentait pas d'exposer qu'elle avait connu tardivement l'existence du contrat litigieux, mais faisait aussi valoir que M. X... avait dissimulé le procès lui-même, dont elle n'avait découvert l'existence qu'après le jugement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si un tel élément ne caractérisait pas une évolution du litige rendant recevable la mise en cause de M. X..., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la Mutuelle ne devait qu'à sa seule négligence d'avoir découvert tardivement les agissements de M. X... qu'elle estimait anormaux; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir implicitement dit que M. X... avait valablement conclu au nom de la Mutuelle le contrat du 18 avril 1990; Mais attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal; que l'arrêt attaqué se borne, avant dire droit sur le litige opposant la SCI Le Baillage à la Mutuelle, à ordonner la réouverture des débats; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en tant que dirigé contre la SCI Le Baillage; Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Mutuelle était tenue envers le Crédit agricole d'exécuter la garantie de bonne fin alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une délégation de pouvoir permettant à M. X... de signer une telle garantie au nom de la Mutuelle, a violé les articles L. 122-1 (4°) du Code de la mutualité, 5 et 6 du décret n° 86.1359 du 30 décembre 1986, 48 des statuts types des mutuelles annexés à ce décret, ensemble l'article 1985 du Code civil; alors que, d'autre part et subsidiairement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la moindre circonstance de fait ayant autorisé la banque à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil; alors que, de troisième part, ayant relevé que, selon l'objet de la Mutuelle, la garantie de celle-ci ne pouvait concerner que des prêts relatifs à l'habitation de ses adhérents, ce qui impliquait nécessairement que ceux-ci fussent des personnes physiques, la cour d'appel n'a pu décider que la garantie d'un prêt consenti à une personne morale entrait dans l'objet social de la Mutuelle sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 (1°) du Code de la mutualité; alors qu'enfin, dans ses motifs subsidiaires fondés sur l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme elle y était invitée, sur le fait que le Crédit agricole aurait dû savoir que la garantie litigieuse n'entrait pas dans l'objet de la Mutuelle et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le conseil d'administration de la Mutuelle avait, le 19 mai 1987 et conformément à l'article 11 du règlement intérieur, donné pouvoir à son directeur de signer tous les documents contractuels, bancaires et administratifs au nom de la Mutuelle et que ce pouvoir emportait vis-à-vis des tiers présomption de délégation régulière pour signer l'acte litigieux; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a considéré souverainement que la garantie accordée par la Mutuelle avait bien pour objet de favoriser la construction d'appartements par la SCI, puis leur achat par des personnes âgées pour lesquelles le lot acquis constituait la résidence principale; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision; Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-1 (2°) du Code de la mutualité; Attendu que, pour décider que la garantie de bonne fin de crédit entrait dans l'objet de la Mutuelle, la cour d'appel retient que ladite garantie ne présentait pas une augmentation des obligations mises à la charge de la Mutuelle par rapport à un cautionnement; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'une part, que seul, dans le cas d'un cautionnement, le garant peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et, d'autre part, que le règlement intérieur de la mutuelle ne faisait pas état de garantie autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Mutuelle DIVA tenue à l'égard de la CRCAM de l'Ardèche d'exécuter la garantie de bonne fin de crédit et en ce qu'il l'a condamnée à verser à cette Caisse la somme de 18 000 000 francs augmentée des intérêts, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. Z..., ès qualités, et de la CRCAM de l'Ardèche; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Ardèche; condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCI Le Baillage, représentée par M. Dubois, liquidateur, la somme de 5 000 francs; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz