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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Joël B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°) M. François E..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
3°) Mme Marie-Christine E..., épouse B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
4°) M. Guillaume E..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
5°) Mlle Catherine E..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
Les consorts E..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. Pascal E...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) Mme Françoise Y..., épouse D..., demeurant 139, résidence Floréal, avenue Jean Jaurès à Agen (Lot-et-Garonne),
3°) Mme Maryse Y..., épouse Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°) Mme Marie C..., veuve de M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
5°) M. Christian A..., demeurant ... Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne),
6°) Mme Danielle X..., épouse A..., demeurant ... Saint-Pierre
(Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B... et des consorts E..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y... et des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des actes notariés du 5 décembre 1942 et du 28 décembre 1973, confortés par le document d'arpentage
du 12 décembre 1973 et par le cadastre, que M. Y... était propriétaire de l'entière parcelle BR 210, y compris sa partie donnant accès au faubourg Lacapelle par le numéro 45, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, étrangers à la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B... et les consorts E..., envers les consorts Y... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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