Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-14.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.747
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été victime d'un accident de la circulation le 17 novembre 1967 ayant entraîné la fixation en dernier lieu d'un taux d'incapacité permanente de 60 %, fait grief à la Commission nationale technique (13 février 1985) d'avoir supprimé sa pension d'invalidité, alors qu'en se bornant à viser les documents du dossier sans les analyser, pour en déduire que sa capacité de gain était supérieure à 50 %, elle a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Commission nationale technique a statué par référence à l'avis de son médecin qualifié qui, après avoir décrit, à la date de la mesure de suppression, les séquelles de l'accident dont l'assuré avait été victime, a estimé que son état s'était amélioré et que la capacité de gain de l'intéressé, qui travaillait à temps complet depuis 1977, était redevenue entière ; que sa décision fondée sur ces constatations et appréciations échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
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