Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-21.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.471
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° F 19-21.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
M. I... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.471 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société K et L,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), la société K et L, ayant pour dirigeant M. V..., a été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 octobre 2013. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 17 mars 2014, M. E... étant désigné liquidateur. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. V....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 160 000 euros à M. E..., ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, alors « que seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d'ouverture peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, M. V... a déclaré la cessation des paiements de la société K et L le 10 octobre 2013, la procédure de redressement judiciaire étant ouverte par jugement du 14 octobre 2013 ; que pour retenir l'existence d'une faute de gestion résultant du défaut de paiement des dettes fiscales et sociales ayant fait bénéficier la société d'une trésorerie artificielle, la cour d'appel a relevé que "la société K et L n'a pas réglé ses créances fiscales à hauteur de 14 118,20 euros (la TVA septembre et octobre 2013, la CFE 2011 et 2013, la taxe des ordures ménagères 2013) ; que par ailleurs, n'ont pas été payées les cotisations 2013 Klesia retraite s'élevant à 11 130 euros, les cotisations Klesia retraite Arrco d'un montant de 23 957 euros (
)" ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les dates d'exigibilité de ces créances fiscales et sociales étaient antérieures au jugement d'ouverture du 14 octobre 2013, à défaut de quoi elles ne pouvaient être prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
4. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant fautif.
5. Pour condamner M. V... au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que la société n'a pas réglé la TVA du mois d'octobre 2013, la CFE de 2013, la taxe des ordures ménagères de 2013 ni les cotisations retraite 2013 de Klesia retraite et Klesia retraite Arrco, et que la société K et L, en conservant ces sommes, a bénéficié d'une trésorerie artificielle.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur les dates d'exigibilité de ces créances, leur antériorité par rapport au jugement d'ouverture du 14 octobre 2013, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. V... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le montant de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ne peut être mis à la charge du dirigeant que s'il est établi un lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les manquements de M. V... à la législation du travail étaient "à l'origine du versement d'indemnités importantes, les avances de fonds faites par le CGEA à hauteur de 737 940,76 euros représentant 1/3 du passif", et excédait "la simple négligence, tout dirigeant ayant l'obligation de gérer les contrats de travail de ses salariés, conformément à la législation du travail" ; qu'elle a par ailleurs retenu que "l'insuffisance d'actif, déduction faite de la créance du CGEA, est certaine à hauteur de la somme de 1 346 861 euros" ; qu'en condamnant M. V... au titre de l'insuffisance d'actif de la société K et L, quand il ressortait de ses propres constatations que la faute de gestion retenue à l'encontre de M. V... n'était nullement en lien avec l'insuffisance d'actif retenue laquelle excluait les avances de fonds faites au titre de la garantie des salaires par le CGEA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
8. Selon ce texte, la faute de gestion, pour permettre d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif.
9. Pour condamner M. V... au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que ce dernier a méconnu la législation du travail en ce qu'il a embauché de nombreux salariés dont le liquidateur a constaté que certains avaient disparu des effectifs sans qu'il ne soit mis fin à leur contrat de travail selon les règles de droit en vigueur, manquement à l'origine du versement d'indemnités importantes, les avances de fonds faites par le CGEA à hauteur de 737 940,76 euros représentant un tiers du passif.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déduit du montant de l'insuffisance d'actif le montant de la créance du CGEA, la cour d'appel, qui n'a pas établi le lien entre la faute qu'elle retenait et l'insuffisance d'actif, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. V... avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société K et L à hauteur de 160 000 euros et en ce qu'il l'a condamné à payer cette somme à M. E..., en qualité de liquidateur de la société K et L, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. E..., en qualité de liquidateur de la société K et L, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. V... avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif apparue dans la procédure collective de la société K et L à hauteur de 160.000 euros, et d'AVOIR condamné en conséquence M. V... à payer la somme de 160.000 euros à Me E..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K et L ;
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne les fautes de gestion imputées à M. V..., l'évolution de la société K et L ressort comme suit au regard des bilans 2009, 2010, et du projet de bilans 2012 et 2013 relatifs aux exercices annuels arrêtés au 31 décembre :
2009
2010
2012
2013
Produits
1.594.937 €
1.686.483 €
1.658.690 €
1.341.391 €
Charges
1.590.051 €
1.730.706 €
1.747.240 €
1.821.330 €
Résultat
de l'exercice
4.886 €
- 85.788 €
- 88.550 €
- 479.940 €
capitaux
propres
130.011 €
85.788 €
65.540 €
- 414.399 €
salaires
et traitements
354.949 €
388.393 €
337.681 €
396.700 €
que le bilan 2011 n'est pas versé aux débats mais il résulte de la comparaison entre la ligne « report à nouveau » des comptes capitaux propres 2010 et 2012 (12162 € et 145.706 €), que cet exercice a été bénéficiaire ; que le déficit de 2012 s'est aggravé en 2013, étant multiplié par 5 et, alors que le chiffre d'affaires diminuait, les charges ont augmenté, dont les salaires et traitements qui avaient été réduits en 2012 ; que dans une correspondance du 21 mai 2013, l'expert-comptable de la société K et L, suite à l'arrêté de bilan 2012, a attiré l'attention du gérant sur la dégradation du besoin en fonds de roulement et la situation tendue de la trésorerie, expliquant que la dégradation du résultat incombait à l'accroissement significatif des charges calculées, plus précisément les dotations aux amortissements, conséquence de la réévaluation libre des actifs corporels effectuée en 2011, ajoutant que la trésorerie avait été impactée par le divorce de M. V..., celui-ci s'étant remboursé son compte courant, ce qui avait pour conséquence l'utilisation de lignes de découvert non pérennes ; qu'il rappelait qu'en 2012, M. V... avait racheté l'ensemble des dettes pour les refinancer au moyen d'un prêt moyen terme de 581.000 €, remboursable par des échéances en capital de 4.000 € par mois, soit 48.000 € par an, représentant la moitié l'Ebitda ; que le mandataire judiciaire relève justement que les déclarations de créance démontrent que la société K et L n'a pas réglé ses créances fiscales à hauteur de 14.118,20 € (la Tva septembre et octobre 2013, la Cfe 2011 et 2013, la taxe des ordures ménagères 2013) ; que par ailleurs, n'ont pas été payées les cotisations 2013 Klesia Retraite s'élevant à 11.130 €, les cotisations Klesia Retraite Arrco d'un montant de 23.957 € et les cotisations Urssaf mars, avril, mai, juin, juillet et août 2013 à hauteur de 36.796 € ; que la société K et L en conservant par-devers elle ces sommes a bénéficié d'une trésorerie artificielle ; que le déficit de l'exercice 2012 et ses causes n'ont été mis en lumière qu'à l'arrêté du bilan en mai 2013 ; que M. V... n'a toutefois pas pris rapidement les mesures de nature à rétablir la situation financière de la société débitrice, laissant au contraire s'accroître le passif jusqu'au 10 octobre 2013, poursuivant ainsi l'activité qu'il savait déficitaire ; qu'il a en outre souscrit un emprunt de 150.000 € auprès du Crédit Mutuel remboursable en 84 mensualités de 2.015,98 € à compter du 31 septembre 2013, étant rappelé qu'il a déclaré la cessation des paiements de la société K et L le 10 octobre 2014 (en réalité 2013) ; que le Crédit Mutuel a déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société à hauteur de 158.363,17 € au titre de ce prêt ; que la poursuite sur quelques mois de l'activité déficitaire et la souscription d'un prêt de 150.000 € quinze jours avant la déclaration de cessation des paiements, caractéristiques d'une fuite en avant, constituent des fautes de gestion dépassant la simple négligence ; qu'enfin, M. V... a méconnu la législation du travail, ayant embauché de nombreux salariés dont le mandataire judiciaire a constaté que certains avaient disparu des effectifs sans toutefois qu'il ne soit mis fin à leur contrat de travail selon les règles de droit en vigueur (licenciement, rupture conventionnelle
) ; que ces manquements sont à l'origine du versement d'indemnités importantes, les avances de fonds faites par le Cgea à hauteur de 737.940,76 € représentant 1/3 du passif ; qu'ils excèdent la simple négligence, tout dirigeant ayant l'obligation de gérer le contrat de travail de ses salariés conformément à la législation du travail ; que le remboursement du compte courant reproché à M. V... étant intervenu à une date non précisée pour un montant ignoré, la faute de gestion qui lui est reprochée de ce chef n'est pas établie ; que de même que le maintien invoqué de la perception d'un salaire important, en l'absence de justificatif du montant de celui-ci, ne peut être retenu à charge de M. V... ; qu'en ce qui concerne la contribution à l'insuffisance d'actif : la cour, au regard de l'ensemble des éléments précités, la contribution de M. V... à l'insuffisance d'actif est fixée par la cour à la somme de 160.000 € qu'il sera condamné à verser entre les mains de Me E..., ès-qualités ;
1) ALORS QUE seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d'ouverture peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, M. V... a déclaré la cessation des paiements de la société K et L le 10 octobre 2013, la procédure de redressement judiciaire étant ouverte par jugement du 14 octobre 2013 ; que pour retenir l'existence d'une faute de gestion résultant du défaut de paiement des dettes fiscales et sociales ayant fait bénéficier la société d'une trésorerie artificielle, la cour d'appel a relevé que « la société K et L n'a pas réglé ses créances fiscales à hauteur de 14.118,20 € (la Tva septembre et octobre 2013, la Cfe 2011 et 2013, la taxe des ordures ménagères 2013) ; que par ailleurs, n'ont pas été payées les cotisations 2013 Klesia Retraite s'élevant à 11.130 €, les cotisations Klesia Retraite Arrco d'un montant de 23.957 € (
) » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les dates d'exigibilité de ces créances fiscales et sociales étaient antérieures au jugement d'ouverture du 14 octobre 2013, à défaut de quoi elles ne pouvaient être prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, il importe que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en l'espèce, pour décider que « la poursuite sur quelques mois de l'activité déficitaire » constituait une faute de gestion, la cour d'appel a retenu que M. V... n'avait « pas pris rapidement les mesures de nature à rétablir la situation financière de la société débitrice, laissant au contraire le passif s'accroître jusqu'au 10 octobre 2013, poursuivant ainsi l'activité qu'il savait déficitaire » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'exercice 2011 avait été « bénéficiaire » (cf. arrêt, p. 5), et que « le déficit de l'exercice 2012 et ses causes n'ont été mis en lumière qu'à l'arrêté du bilan en mai 2013 » (cf. arrêt, p. 6), ce dont il résultait que M. V... avait déclaré l'état de cessation des paiements de la société K et L moins de cinq mois après avoir pris connaissance du premier déficit de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3) ALORS QUE le montant de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ne peut être mis à la charge du dirigeant que s'il est établi un lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les manquements de M. V... à la législation du travail étaient « à l'origine du versement d'indemnités importantes, les avances de fonds faites par le Cgea à hauteur de 737.940,76 € représentant 1/3 du passif », et excédait « la simple négligence, tout dirigeant ayant l'obligation de gérer les contrats de travail de ses salariés, conformément à la législation du travail » ; qu'elle a par ailleurs retenu que « l'insuffisance d'actif, déduction faite de la créance du Cgea, est certaine à hauteur de la somme de 1.346.861 € » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'en condamnant M. V... au titre de l'insuffisance d'actif de la société K et L, quand il ressortait de ses propres constatations que la faute de gestion retenue à l'encontre de M. V... n'était nullement en lien avec l'insuffisance d'actif retenue laquelle excluait les avances de fonds faites au titre de la garantie des salaires par le Cgea, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
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