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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-81.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.123

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° M 21-81.123 F-N N° 50280 ECF 9 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [D] [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 15 décembre 2020, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [O] [N], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz