jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Olivier, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1990, qui, sur intérêts civils du chef d'abus de confiance, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation pris d'insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des articles 427, 591 et 593 du d Code de procédure pénale et de la loi du 3 avril 1942 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 4 janvier 1982, Olivier Z... a conclu avec les époux Y..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Xavier, resté infirme en raison d'une faute médicale commise à sa naissance, une convention par laquelle il s'engageait à les conseiller dans le domaine médico-juridique afin d'aider à leur indemnisation, moyennant le versement, à titre d'honoraires, d'une provision de 1 600 francs et de 10 % de l'indemnité qui serait allouée à l'enfant ; que les parents ayant perçu en 1985, à la suite d'une transaction avec la compagnie d'assurances du médecin-accoucheur, une indemnité de 2 750 000 francs, Z..., après avoir réclamé en vain les 10 % de cette somme, reproche aux époux Y..., sous la qualification d'abus de confiance, d'avoir détourné à son préjudice la somme de 275 000 francs qu'il lui appartiendrait et dont ils seraient dépositaires ; Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel constate qu'en l'espèce, Z... n'a remis aucune somme aux époux Y... et qu'il ne peut valablement soutenir que ceux-ci détiennent à titre de dépôt, en exécution de la convention précitée, la somme de 275 000 francs dont il se prétend propriétaire ; que les juges relèvent en outre que si les époux Y... ont été autorisés, par ordonnance du juge des tutelles, à recevoir l'indemnité transactionnelle de 2 750 000 francs, ils ne l'ont pas conservée pour eux-mêmes, mais ont dû la déposer à la Caisse d'épargne sur des livrets ouverts au nom du mineur, sous le contrôle du juge des tutelles ;
que la cour d'appel en conclut que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ne sont pas réunis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou d'erreur de droit, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard