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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-11.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.730

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN Assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Iles", agence CIM, dont le siège social est au Cap d'Agde (Hérault), immeuble Les Goelands, 2 / de M. Salah X..., demeurant à Sorèze (Tarn), presbytère de Belleserre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN Assurances, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 1994, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette cour, a déclaré au nom du GAN Assurances se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 décembre 1992, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Iles" et de M. X... ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GAN Assurances sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 250 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au GAN Assurances de son désistement du pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par le GAN Assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne à payer à M. X... la somme de six mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GAN Assurances, envers M. X... et le syndicat des coproriétaires de la résidence "Les Iles" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz