Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-13.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.074
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société GMBH Badenia, dont le siège est Badeniaplatz 1, D 76114 Karlsruhe (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 1999) d'indiquer sous la mention : "Composition de la Cour lors du délibéré" celle de "greffier : Mme Beck, alors que, selon le moyen, il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le nom du greffier est l'objet d'une mention séparée de celle qui est relative à la composition de la Cour lors du délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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