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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-15.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.227

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 11 septembre 2001 en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2001 par la cour d'appel de Fort-de-France, à son préjudice et au profit de Mlle Y... ; Qu'à la date du 17 avril 2003, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 2 avril 2003, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. X... de son désistement ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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