Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-15.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.227
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 11 septembre 2001 en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2001 par la cour d'appel de Fort-de-France, à son préjudice et au profit de Mlle Y... ;
Qu'à la date du 17 avril 2003, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 2 avril 2003, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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