Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-80.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.919
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° Q 21-80.919 F-D
N° 00291
ECF
9 MARS 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 22 janvier 2021, qui, pour tentative d'assassinat et tentative de meurtre, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les conclusions de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [Y], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que M. [P] [Y], demandeur au pourvoi, est décédé le [Date décès 1] 2021.
2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il concerne l'arrêt pénal.
3. Les héritiers de M. [Y], auxquels il a été imparti un délai pour reprendre, le cas échéant, l'instance, ne se sont pas manifestés et n'ont, en conséquence, fait déposer aucun mémoire.
4. Le pourvoi formé contre l'arrêt civil est devenu sans objet, la Cour de cassation, en cas de décès du condamné, ne pouvant statuer sur les intérêts civils que si les héritiers le sollicitent.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.
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