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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 05-21.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.097

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 3 décembre 2003, pourvoi 01-12.461), que Mme X... a fait édifier une maison à usage d'habitation par un constructeur depuis lors placé en liquidation judiciaire ; qu' elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que se plaignant de désordres survenus avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice l'assureur qui n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours de la déclaration de sinistre ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ; Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L 242 - 1 du code de la construction et de l'habitation, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l'indemnité versée par l'assureur étant, alors, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir ce doublement, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de doublement du taux de l'intérêt assortissant l'indemnité mise à la charge des Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les Mutuelles du Mans aux dépens de la présente instance et d'appel ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Les Mutuelles du Mans à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz