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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-13.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.598

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une société civile professionnelle de médecins, créée en 1980, s'est poursuivie entre MM. X..., Y... et Z... ; qu'au titre d'un accord en date du 29 juin 1989, allégué entre ceux-ci pour prendre effet au 1er janvier 1990, une répartition des bénéfices non conforme au principe égalitaire prévu par les statuts est intervenue de 1991 à 1995 et dans des conditions préjudiciables à M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le deuxième moyen, tels qu'exposés à l'appui du pourvoi de M. Z... et reproduits en annexe : Attendu que pour condamner MM. X... et Z... à payer respectivement 455 644 francs et 876 518 francs à M. Y..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2001) relève que le document modificatif du 29 juin 1989 se présente comme une simple demande de M. X..., n'énonce pas la réduction des bénéfices de M. Y... au profit des deux autres associés et que, pas davantage que les comptes consécutifs, il n'a fait l'objet d'une quelconque ratification ou approbation; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié ses appréciations selon lesquelles, d'une part, les simples signatures apposées sur le document litigieux, sans aucune autre mention manuscrite ou marque d'approbation, ne suffisaient pas à rendre certain et efficace le consentement de MM. Y... et Z... d'adhérer à la mise à l'écart de la règle statutaire du partage égalitaire, et d'autre part, MM. X... et Z..., en limitant anormalement leurs reversements d'honoraires à M. Y... avaient commis, envers lui et dans l'exécution de leurs obligations d'associés, une faute contractuelle dont ils devaient réparation ; que les griefs sont inopérants ; Et sur le troisième moyen, pareillement énoncé et reproduit : Attendu que pour écarter la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, l'arrêt énonce exactement que cette disposition est sans application en l'espèce, le bénéfice à revenir, nécessairement variable, voire éventuel, et déterminé seulement en fin d'exercice annuel, dépendant nécessairement d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz