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Cour d'appel, 13 décembre 2011. 11/06834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06834

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 13 DECEMBRE 2011 A.V. N°2011/ Rôle N° 11/06834 [V] [P] [K] [P] C/ [O] [J] Grosse délivrée le : à :la SCP MAYNARD - SIMONI la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE la SCP COHEN-GUEDJ Arrêt en date du 13 Décembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9/03/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3/09/2009 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER . DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Madame [V] [P] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, assistée par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau d'AVEYRON Monsieur [K] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (SUISSE) représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Me Jean-rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [O] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP COHEN-GUEDJ , avoués à la Cour, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011 Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [V] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Millau, suivant assignation en date du 3 avril 2003, pour voir ordonner la revalorisation de la soulte due par son frère, M. [K] [P], en exécution de la donation partage intervenue entre eux le 30 avril 1998, à raison de l'augmentation de valeur des biens mis dans son lot, par application des dispositions de l'article 833-1 du code civil. Me [J], notaire rédacteur de l'acte de donation partage, a été appelé à la procédure. Par jugement en date du 19 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Millau a fait droit à la demande de Mme [V] [P] et condamné M. [K] [P] à lui payer, au titre de la revalorisation de la soulte partiellement différée, une somme de 1.893.058,86 € assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 1998 et une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [V] [P] de sa demande contre Me [J] et l'a condamnée à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. [K] [P] de son appel en garantie contre le notaire et a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts. Il a condamné M. [K] [P] aux dépens. Par arrêt en date du 3 septembre 2009, la cour d'appel de Montpellier, sur appel de M. [K] [P], a déclaré la demande en paiement présentée par Mme [V] [P] irrecevable dans la mesure où l'action en réduction des donations des 10 janvier 1986 et 30 avril 1998 ne pouvait être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui avait fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Il a débouté M. [K] [P] et Me [J] de leurs demandes en dommages et intérêts et condamné Mme [V] [P] à leur payer la somme de 6.000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La cour de cassation, par arrêt en date du 9 mars 2011, a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en retenant que l'action en revalorisation d'une soulte ou d'une indemnité due à raison de la réduction d'une libéralité faite à un successible est étrangère à l'action en réduction. Mme [V] [P] a saisi la cour d'Aix-en-Provence par déclaration de saisine en date du 12 avril 2011 et M. [K] [P] a fait de même par déclaration en date du 20 mai 2011. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ M. [K] [P], aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2011 auxquels il y a lieu de se référer pour plus ample libellé de ses prétentions, demande à la cour : D'infirmer la décision du tribunal de grande instance de Millau en toutes ses dispositions, De dire que les dispositions de l'article 833-1 ancien du code civil ne sont applicables en l'espèce que dans le cadre des dispositions de l'article 1075-2 du code civil et que les conditions de ce texte n'étaient pas réunies, de déclarer l'action de Mme [V] [P] irrecevable, A titre subsidiaire, de déclarer l'action de Mme [V] [P] sur le fondement de l'article 833-1 irrecevable en raison du règlement de la soulte préalablement à toute réclamation et en raison de la renonciation tacite à se prévaloir d'une revalorisation tenant à la clause de stipulation d'intérêts, De dire que les conditions d'application de l'article 833-1 ne sont pas réunies et de débouter Mme [V] [P] de toutes ses demandes, De déclarer Mme [V] [P] irrecevable en sa demande en rescision pour dol au regard des dispositions de l'article 892 ancien du code civil, De condamner Mme [V] [P] à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, pour l'essentiel de ses explications : que la portée de l'arrêt de la cour de cassation est limitée dans la mesure où la cour a seulement statué sur la recevabilité de l'action au regard de l'action en réduction mais ne s'est pas prononcée sur sa recevabilité au regard des conditions posées par l'article 833-1 du code civil, que l'action est irrecevable aux motifs, d'une part qu'il avait déjà réglé le solde de la soulte au moment de l'introduction de l'action et que l'acceptation du paiement par le créancier a un effet libératoire pour le débiteur, d'autre part que l'acte comportait une clause d'intérêt affectant le règlement différé de la soulte, ce qui valait renonciation tacite à la revalorisation, que l'acte de donation partage en vertu duquel la soulte est due est soumis aux règles des partages d'ascendants et qu'en application de l'article 1075-2 du code civil qui renvoie à l'article 833-1, il faudrait que le débiteur de la soulte soit donataire, qualité que n'a pas [K] [P] dans la mesure où son patrimoine s'est appauvri en suite de l'acte, que les conditions de l'article 833-1 ne sont pas non plus remplies dans la mesure où, d'une part les actions de la société des Ets [C] [P] ne constituaient pas un bien intégré dans le lot de [K] [P], d'autre part l'augmentation de valeur de ces actions ne résulte pas de circonstances économiques, Mme [V] [P] ne rapportant la preuve de la survenance, entre la date de l'acte de donation partage du 30 avril 1998 et la date de la cession des actions, de faits économiques nouveaux justifiant l'augmentation de valeur de celles-ci, que l'action en rescision du partage pour dol n'est pas possible puisque l'évaluation des actions a été faite volontairement de manière forfaitaire, comme celle des donations faites aux deux soeurs, [V] et [U], et qu'aucune réticence dolosive ne peut être imputée à [K] et qu'elle est au demeurant irrecevable sur le fondement de l'article 892, Mme [V] [P] ayant revendu la nue propriété de la maison de [Localité 9]. Mme [V] [P], en l'état de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2011 auxquelles la cour renvoie pour plus ample connaissance des moyens développés par elle, conclut : Au rejet des fins de non recevoir opposées par M. [K] [P] et du moyen tiré de la prétendue renonciation à la revalorisation de la soulte, À la confirmation en son principe du jugement du tribunal de grande instance de Millau en ce qu'il a ordonné la revalorisation de la soulte prévue à son profit par l'acte de donation partage du 30 avril 1998, À sa réformation sur son montant et à la condamnation de M. [K] [P] à lui verser la somme de 2.218.031,87 € en principal et intérêts arrêtés au 7 novembre 2011, outre intérêts au taux conventionnel de 4,5% l'an à compter du 7 novembre 2011, avec capitalisation, À la condamnation de M. [K] [P] à lui verser une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 165.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : sur l'irrecevabilité, que la jurisprudence et la doctrine admettent la révision de la soulte après paiement quand le copartageant ne disposait pas de tous les éléments d'appréciation et que l'acceptation du paiement ne vaut dès lors pas renonciation au droit d'en demander la revalorisation, que la clause d'intérêts ne vaut pas renonciation à la revalorisation et qu'au demeurant, les copartageants n'avaient pas la possibilité, aux termes de l'article 1075-2 du code civil, de renoncer, sur le fond, que les conditions de l'article 833-1 sont remplies puisque les actions ont augmenté de plus d'un quart entre la date de l'acte de partage et celle du paiement différé et que cette augmentation résulte de circonstances économiques, à savoir les fluctuations liées au contexte économique de l'époque et les conditions très particulières du marché du [Localité 8] à l'annonce de graves turbulences économiques, sur le calcul de la revalorisation, que le ratio d'augmentation de valeur est de 2,97019 et que dès lors il est dû, déduction faite de la somme versée par M. [K] [P] le [Date décès 1] 1998 et compte tenu des intérêts au taux de 4,5%, une somme convertie en euros de 2.218.031,87 €. Mme [V] [P] a rectifié ses conclusions, affectées d'une erreur de calcul, en précisant, par note en date du 7 novembre 2011, que le chiffre réclamé était, non pas de 2.218.031,87 €, mais de 3.511.858,07 €. Me [J], par conclusions déposées le 3 novembre 2011, demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée contre lui et de condamner tout contestant à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 novembre 2011. Mme [V] [P] ayant été autorisée à rectifier ses conclusions, affectées d'une erreur de calcul, a déposé une note en délibéré en date du 7 novembre 2011 précisant que le chiffre réclamé, aux termes de ses calculs, était, non pas de 2.218.031,87 €, mais de 3.511.858,07 €. Cette note rectificative ayant été autorisée doit être déclarée recevable. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que suivant acte notarié en date du 10 janvier 1986, M. [C] [P] et Mme [D] [E], son épouse, tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait donation à leur fils, [K], par préciput et hors part, de la nue propriété de 9.461 actions de la SA Société des Ets [C] [P], à savoir 6.543 actions appartenant à M. [C] [P] et 2.918 actions appartenant à Mme [D] [E], ainsi que la nue-propriété de deux biens immobiliers sis à [Localité 6] et [Localité 5], les donateurs précisant que, si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés et qu'il y aurait lieu à réduction en valeur ; Attendu que par acte en date du 30 avril 1998 passé en l'étude de Me [J], M. [C] [P] étant décédé le [Date décès 1] 1997, Mme [D] [E] Vve [P] et ses trois enfants, [K], [V] et [U], ont conclu un acte de donation partage cumulative procédant à la fois au partage de la succession de M. [C] [P] et à la donation partage des biens donnés par sa veuve à ses enfants ; Que, pour l'établissement de cet acte et le calcul des droits de chacun des enfants, les parties sont convenues d'évaluer les biens donnés à M. [K] [P] en 1986 pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et fixaient la valeur de l'action de la SA Société des Ets [C] [P] à la somme forfaitaire de 3.600 F l'unité ; qu'il en ressortait que les 6.543 actions données par M. [C] [P] étaient évaluées à 23.554.800 F et que les 2.918 actions données par Mme [D] [E] étaient évaluées à 10.504.800 F, soit un total de 34.509.600 F ; que, compte tenu de la valeur des deux biens immobiliers également donnés en 1986, la donation préciputaire de 1986 était évaluée à 35.409.600 F ; Que la quotité disponible étant dépassée, il était calculé que M. [K] [P] était redevable d'une indemnité de réduction d'un montant de 23.015.900 F ; Qu'après partage des biens dépendant de la succession de M. [C] [P] et des biens donnés par Mme [D] [E] Vve [P] auxquels étaient ajoutés les biens rapportés en valeur par [V] et [U] [P] au titre des donations dont elles avaient, elles aussi, bénéficié, mais en avancement d'hoirie, il était constaté que M. [K] [P] était redevable d'une soulte de 17.229.233,67 F, dont 8.104.449,33 F au profit de Mme [V] [P] ; qu'il était prévu que cette soulte serait payée, en ce qui concerne Mme [V] [P], comptant à hauteur de 1.200.000 F et le solde, soit 6.904.449,33 F, en un seul versement avant le 31 décembre 1998, augmenté d'un intérêt de 4,5% l'an ; Attendu que M. [K] [P], qui avait cédé la totalité de ses parts dans la SA Société des Ets [C] [P] à la Société [P] FINANCES, a vendu les 2.500 actions composant le capital social de cette société à la Société Générale de Participation, suivant acte en date du 16 septembre 1998, moyennant le prix de 154.267.873 F, ce qui faisait ressortir un prix de l'action de la SA Société des Ets [C] [P] à 9.952,76 F l'unité ; Attendu que M. [K] [P] a réglé à Mme [V] [P] le solde de la soulte mise à sa charge le [Date décès 1] 1998 ; Attendu que Mme [V] [P], après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé, a fait assigner M. [K] [P] le 30 avril 2003, pour obtenir la revalorisation de la soulte, par application des dispositions de l'article 833-1 du code civil, en considération de l'augmentation de valeur des actions de la SA Société des Ets [C] [P] entre la date du partage et la date du paiement différé ; Que l'article 833-1 du code civil dispose en effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 : 'Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.'; Sur les fins de non recevoir soulevées : Attendu que M. [K] [P] soutient qu'il appartient au créancier de la soulte qui demande la révision des sommes qui lui sont dues d'agir avant d'en avoir reçu le paiement, l'acceptation du paiement par le créancier ayant un caractère libératoire pour le débiteur et valant renonciation à demander la revalorisation de la soulte ; Mais que la cour observe que le texte de l'article 833-1 n'impose pas une telle condition, la révision étant ouverte pour toutes les sommes dont le paiement est différé, sans plus de précision sur leur règlement effectif à la date de la demande de revalorisation ; Qu'en outre, Mme [V] [P] fait justement remarquer que l'acceptation du paiement ne peut être libératoire que pour autant que celle-ci ait eu lieu en toute connaissance de cause, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'elle ignorait, à la date du [Date décès 1] 1998, la cession des actions intervenues le 16 septembre précédent et l'augmentation de valeur considérable de celles-ci depuis l'acte de partage du 30 avril 1998 ; Que cette fin de non recevoir sera donc rejetée ; Attendu que M. [K] [P] prétend également que l'instauration dans l'acte de donation partage d'une clause d'intérêt conventionnel portant sur le règlement différé de la soulte constituerait une renonciation tacite à la revalorisation de celle-ci ; Qu'il convient toutefois de relever que la soulte étant due en exécution d'un partage d'ascendant, les dispositions de l'article 1075-2 ancien du code civil qui renvoient à l'article 833-1 alinéa premier, à l'exclusion de son second alinéa, sont applicables, de sorte que les parties à l'acte ne pouvaient, par des dispositions spécifiques, renoncer à la variation de la soulte, une telle dérogation n'étant admise qu'après le décès de l'ascendant donateur ; Que cette seconde fin de non recevoir sera donc également rejetée ; Sur les conditions de mise en jeu de l'article 833-1 ancien du code civil : Attendu qu'il convient de constater, de manière préalable, qu'il importe peu que la somme due par M. [K] [P] à sa soeur soit qualifiée de soulte - comme cela a été fait dans l'acte de donation partage du 30 avril 1998 - ou d'indemnité de réduction - ainsi qu'il résulte des calculs opérés par le notaire - dès lors que l'article 868 ancien du code civil, dans son alinéa 2, prévoit que, pour les indemnités de réduction dues par un donataire à ses cohéritiers et affectées de délais de paiement, les dispositions de l'article 833-1 du code civil sont applicables ; Que cette question n'est d'ailleurs plus sérieusement discutée devant la cour ; Attendu que M. [K] [P] prétend que les dispositions de l'article 1075-2 ancien du code civil et celles de l'article 933-1 ancien ne seraient pas applicables en ce que, d'une part il n'aurait pas la qualité de donataire, d'autre part les actions de la SA Société des Ets [C] [P] ne seraient pas comprises dans son lot, de sorte que leur augmentation de valeur ne pourrait pas donner lieu à revalorisation ; Mais qu'il y a lieu de relever que, dans l'acte de donation partage du 30 avril 1998, M. [K] [P] est bien intervenu en qualité de copartageant et de donataire de son lot, même si, comme il le souligne, il en est ressorti appauvri du fait de la prise en compte de la donation antérieure et de l'attribution dans son lot d'une indemnité de réduction en moins prenant ; Qu'il y a lieu d'ajouter que, même si les actions de la SA Société des Ets [C] [P] n'ont pas été effectivement intégrées dans la masse à partager et n'ont pas été attribuées à M. [K] [P] puisqu'il en était déjà propriétaire, c'est l'indemnité de réduction calculée sur la valeur de ces parts qui a été incorporée dans son lot de sorte que l'article 833-1 qui prévoit que la revalorisation a lieu lorsque la valeur des biens mis dans le lot du débiteur de la soulte a augmenté ou diminué, trouve application ; Attendu qu'il est constant que la valeur des actions de la SA Société des Ets [C] [P] a augmenté de plus du quart entre la date du partage, le 30 avril 1998, à laquelle elles avaient été évaluées 3.600 F l'unité, et celle du paiement différé fixée au 31 décembre 1998, puisque leur cession est intervenue entre temps au prix de 9.952,76 F l'une ; Qu'encore faut-il à Mme [V] [P] démontrer que cette augmentation de valeur est due à des circonstances économiques ; Qu'il est certain que la loi, en prévoyant que le changement de valeur doit procéder de circonstances économiques, a entendu exclure les améliorations ou plus-values dues aux diligences et impenses faites par l'attributaire du bien ; que, pour autant, toutes les plus values résultant de la survenance d'éléments extrinsèques à l'attributaire ne constituent pas des circonstances économiques ; qu'il convient que le demandeur à la revalorisation établisse que l'augmentation de valeur trouve sa cause dans la conjoncture économique, qu'il s'agisse de la conjoncture économique générale ou de celle, plus locale ou spécifique, intéressant l'activité économique considérée ; Qu'en l'espèce, Mme [V] [P] prétend que la multiplication, quasiment par trois, de la valeur des parts sociales entre le 30 avril et le 16 septembre 1998, soit en quatre mois et demi, trouverait son explication dans le 'contexte économique général de la période considérée' en raison de l'instabilité financière internationale de l'époque qui aurait, dit-elle, amené les investisseurs extérieurs au bassin du [Localité 8], à investir à tout prix dans la valeur sûre et protégée que constituait la SA Société des Ets [C] [P], deuxième société industrielle dans la fabrication du formage de roquefort ; Mais que M. [K] [P] rappelle à juste titre, en sens contraire, que les circonstances économiques locales du marché du roquefort n'étaient pas particulièrement favorables en 1998 en raison de la baisse des ventes du fromage et de la surtaxation de l'importation de ce formage aux USA à partir de 1998 ; que Mme [V] [P] reconnaissait d'ailleurs, dans une lettre adressée à l'expert judiciaire le 21 février 2002, alors qu'il s'agissait de rechercher la valeur des actions à la date de la donation partage, que 'le prix de la transaction constitue une excellente base d'évaluation, d'autant qu'aucun fait de nature à accroître ou réduire leur valeur ne survenait au cours de cette période, la baisse des ventes se poursuivant au rythme amorcé quatre ans plus tôt.'; Qu'il apparaît bien plutôt que le bénéfice réalisé par M. [K] [P] lors de la cession des actions est le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société exploitant la marque 'Roquefort Papillon' permettant au cessionnaire de prendre le contrôle complet de cette société et des aléas des transactions commerciales qui permettent de distinguer la valeur d'un bien de son prix ; Qu'il convient en conséquence de constater que la condition de revalorisation tenant à l'existence de circonstances économiques dont résulterait l'augmentation ou la diminution de valeur des biens n'est pas remplie en l'espèce et que la demande de Mme [V] [P] à cette fin est vouée à l'échec ; Que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [V] [P] et condamné M. [K] [P] à lui verser la somme de 1.893.058,86 €, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera également réformé sur les dépens ; Attendu que Mme [V] [P] ne formule aucune demande au titre de la rescision de la donation partage ; Attendu que Mme [V] [P] étant déboutée du principal de ses demandes doit également, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la résistance de son frère ; Attendu qu'il y a lieu de constater que ni Mme [V] [P] ni M. [K] [P], ne formulent de demande contre Me [J] ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté toutes les demandes qui étaient alors formulées contre le notaire et lui avait alloué une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sur renvoi de la cour de cassation, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Millau en date du 19 décembre 2007, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 septembre 2009, Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 9 mars 2011, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Millau en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre Me [J] et condamné Mme [V] [P] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le réformant pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant, Déboute Mme [V] [P] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [V] [P] à payer à Me [J] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne à verser à M. [K] [P] une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de la procédure, tant en première instance qu'en appel ; En autorise le recouvrement direct par les avoués de la cause, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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