Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-12.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.235
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-maritimes, dont le siège est ... Juan-les-Pins,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a versé entre les mains du bailleur de Mme X..., en application de l'article L.553-4 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement qui lui était due pour la période du 1er août 1991 au 31 mai 1993 ; qu'ayant estimé que cette prestation avait été versée indûment de décembre 1992 à mai 1993, la Caisse a réclamé à l'intéressée le remboursement des sommes perçues pendant cette période ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser la somme réclamée, le Tribunal énonce que celle-ci a perçu à tort l'allocation de logement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette allocation avait été réglée au bailleur pour le compte de Mme X..., et alors que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes ;
Condamne la CAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard