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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2001), la procédure de redressement judiciaire de la société Nord emballages ayant été ouverte le 8 septembre 1997, l'administrateur judiciaire a proposé le 29 janvier 1998 à plusieurs salariés la modification de leurs contrats de travail consistant en la réduction de la durée annuelle du travail de douze à sept mois ; qu'il leur a imparti un délai de réflexion de vingt-quatre heures ; que le plan de redressement de l'entreprise par cession à la société Pujante, devenue société Nouvelle Nord emballages, a été arrêté le 4 février 1998 ; que seize salariés ont fait convoquer le cédant et le cessionnaire devant la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que la modification des contrats de travail qu'ils avaient acceptée était nulle comme leur ayant été imposée sans délai de réflexion, que les contrats de travail avaient été rompus par voie de conséquence, que la rupture incombait à l'administrateur judiciaire du cédant, ès-qualités et que les salaires qui leur restaient dus devaient être mis à la charge de leur ancien employeur, ainsi que les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont ils réclamaient le paiement et la garantie par l'AGS ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que la modification des contrats de travail imposée aux salariés par le cédant avant le transfert d'entreprise était inopposable aux intéressés et que les contrats de travail de ces derniers s'étaient poursuivis de plein droit et sans modification avec le cessionnaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nouvelle Nord emballages annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, L. 621-63, L. 621-64 et L. 621-83 du Code de commerce et 1351 du Code civil, la société Nouvelle Nord emballages reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas à être mise hors de cause et de l'avoir condamnée aux dépens ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de Mmes et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et Guillermot et le pourvoi incident de la société Nouvelle Nord emballages ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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