Cour d'appel, 03 septembre 2003. 02/03413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/03413
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2003 Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/03413 Société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD C/ Mme Annick X... épouse Y... M. Jean Pierre Y... DIRECTEUR DE L HOPITAL DE VITRE S.A. AVIVA VENANT AUX DROITS DE LA CIE ABEILLE ASSURANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU Z...
:
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2003 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 03 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats [**][**]
APPELANTE : Société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat INTIMES : Madame Annick X... épouse Y... Bon A... 35140 GOSNE représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me POIRIER, avocat Monsieur Jean Pierre Y..., régulièrement assigné à sa personne n'ayant pas constitué avoué Bon A... 35140 GOSNE défaillant DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE VITRE 30 route de Rennes 35500 VITRE représentée par la SCP D'ABOVILLE-DE MONCUIT ST HILAIRE-LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Anne-Marie VUILLEMIN, avocat S.A. AVIVA VENANT AUX DROITS DE LA CIE ABEILLE ASSURANCES 52 rue de la Victoire 75339 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Anne-Marie
VUILLEMIN, avocat
Le 31 Octobre 1999 Mme Y... a entrepris le dépassement d'un groupe de cyclistes.
Elle a du se rabattre sur la droite, un véhicule arrivant dans le sens opposé , et a alors heurté légèrement l'un des cyclistes.
Elle a immobilisé son véhicule sur le bord droit de la chaussée afin de s'entretenir avec ledit cycliste.
Elle s'est alors aperçue que son frein à main n'avait pas été correctement serré de telle sorte que sa voiture glissait et traversait la route.
Elle a tenté de la retenir, mais a glissé et s'est retrouvé coincée sous son automobile.
Par acte du 31 Juillet 2000, Mme Y... a assigné la Compagnie d'Assurances Mutuelles du Mans Assurances (dit MMA) afin d'obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 Juillet 1985.
Elle a mis en cause son mari, Mr. Y... en qualité de propriétaire gardien du véhicule assuré.
La Compagnie CGU Abeille, assureur de l'Hôpital de Vitré et le Directeur de l'Hôpital , employeur de Mme Y..., sont intervenus à la procédure pour obtenir le remboursement des frais pris en charge. Par jugement du 2 avril 2002, le Tribunal de Grande Instance de Rennes: reçu la demande de Madame Y... compte tenu de sa qualité de non conductrice et de celle de gardien du véhicule de son époux Monsieur Y..., dit que Monsieur Y... et son assureur sont tenus d'indemniser Madame Y..., ordonné une expertise médicale, condamné Monsieur Y...
B..., in solidum avec les
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser une somme de 1.524 ä à valoir sur le préjudice corporel de Madame Y...,
condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Madame Y... la somme de 762 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. reçu le groupe C.G.U. ABEILLE ASSURANCE en sa demande, en ce qu'il est subrogé dans les droits et actes de l'hôpital de VITRE, condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui rembourser la somme de 113.889,13 ä .
Les Mutuelles du Mans ont relevé appel de cette décision et concluent au débouté des demandes de Mme Y... , de la Cie CGU et de l'hôpital de Vitré.
Mme Y..., le Directeur de l'hôpital de Vitre, la SA AV.VA venant aux droits de la CGU ont conclu à la confirmation de la décision.
La Cour se réfère aux conclusions du 27 Juin 2002 pour les MMA, du 11 Septembre 2002 pour Mme X... épouse Y... et du 14 Janvier 2003 pour la S.A.AVIVA et le Directeur de l'Hôpital de Vitré pour l'exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'au moment des faits, Mme Y..., qui était descendue de son véhicule, n'avait plus la qualité de conducteur;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 Juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à
moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leurs personnes;
Considérant cependant que les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de cet article qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens du véhicule impliqué;
Considérant qu'outre le fait que Mme Y... ne démontre pas que son mari était seul propriétaire du véhicule, la mention figurant sur la carte grise et la qualité de souscripteur de l'assurance étant insuffisantes à cet égard , il apparaît qu'elle était gardienne de la voiture pour en avoir le contrôle, la direction et l'usage, étant précisé qu'elle était désignée dans le contrat d'assurance comme conductrice habituelle;
Considérant que Mme Y... ne peut solliciter la garantie conducteur dans la mesure où, comme elle le soutient elle-même, elle avait perdu cette qualité au moment de l'accident;
Considérant que Mme Y... doit être déboutée de ses demandes;
Qu'il en sera de même, par voie de conséquence, pour les demandes présentées par l'hôpital de Vitré et la Société AVIVA.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Considérant que Mme Y..., Mr. le Directeur de l'Hôpital de Vitré et la SA AVIVA , qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme la décision déférée et
- Statuant à nouveau,
- Déboute Mme Y..., le Directeur de l'Hôpital de Vitré et la SA AVIVA de leurs demandes.
- Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles.
- Condamne Mme Y..., le Docteur de l'Hôpital de VITRE de la SA
AVIVA aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,.
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