Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-17.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.241
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis, Joseph A..., demeurant à Beaucroissant (Isère), quartier du Bain,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. C... Caillat, demeurant à Beaucroissant (Isère), quartier du Bain,
2°/ de Mme B..., Germaine Carrier dite Bourdon, demeurant à Beaucroissant (Isère),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992 où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X... et de Mme Z... dite Bourdon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1990), qui décide qu'il ne peut pas revendiquer un droit de passage sur la parcelle 336 appartenant aux consorts Y..., de retenir que les servitudes de fouille et de passage, instituées sur cette parcelle par des actes du 10 juin 1975 et du 6 octobre 1977 sont seulement afférentes à la pose et à l'entretien de canalisations et que l'acte de 1977 a assis cette servitude sur une parcelle autre que la parcelle 336, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en dehors même de la servitude permettant de rejoindre la parcelle AN 251, l'acte du 10 juin 1975 a constitué, non seulement une servitude de fouille, mais également une servitude de passage en énonçant "il (M. Jean-Louis A...) aurait également tout droit de passage... sur le surplus de ladite propriété dont il s'agit..." ; qu'en niant la création d'une servitude de passage, pour ne reconnaître qu'une servitude de fouille, l'arrêt attaqué a dénaturé l'acte du 10 juin 1975 ; 2°/ que l'acte du 6 octobre 1977, après avoir reproduit les mentions de l'acte du 10 juin 1975, se bornait à préciser l'emplacement des canalisations d'eau et de tout à l'égout établies par M. Jean-Louis A... ; que cette mention, si elle concernait la servitude de fouille, ne pouvait, en aucune façon, affecter la servitude de passage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué à dénaturé l'acte du 6 octobre 1977" ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des actes des 10 juin 1975 et du 6 octobre 1977, la cour d'appel a souverainement décidé que la servitude de passage était seulement afférente à l'entretien des canalisations devant desservir le fonds de M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de passage sur le fonds des consorts Y... en se fondant sur le seul
examen des actes de 1975 et de 1977, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Louis A... soutenait que le passage permettant d'accéder à la voie publique en passant sur la partie de la parcelle AN 325, devenue AN 336, constituait un chemin d'exploitation et qu'il était, dès lors, justifié à demander que M. X... et Mme Z... fussent condamnés à enlever les ouvrages faisant obstacle à l'usage de ce moyen, les juges du fond ont violé les articles 92 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que M. A... fondant sa prétention sur l'existence d'un droit de passage à travers la parcelle des consorts Y... en vertu d'un titre, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le droit de passage prétendu était limité à l'entretien des canalisations desservant le fonds de M. A..., ce qui écartait l'existence même d'un chemin d'exploitation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A..., qui prétendait que pendant la durée de la foire de la commune, l'utilisation d'un autre passage destiné à desservir sa parcelle était impossible en raison de la présence des forains installés sur le fonds servant et qu'ainsi son terrain était enclavé, fait grief à l'arrêt de retenir que cette situation ne peut aboutir à étendre les énonciations des actes de 1975 et de 1977, un passage piétonnier sur une autre parcelle donnant accès à la route nationale par un portail de 1,30 mètre de largeur, alors, selon le moyen, "1°/ que, faute d'avoir recherché, en tenant compte des nécessités d'une exploitation agricole, eu égard aux techniques actuelles d'exploitation, si un passage de 1,30 mètre de large, d'ailleurs qualifié de piétonnier, pouvait être considéré comme suffisant, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard de l'article 682 du Code civil ; 2°/ que le caractère temporaire de l'état d'enclave ne peut exclure l'existence d'un droit de passage que s'il est compatible avec une utilisation normale de la parcelle, eu égard à sa destination et compte tenu des moyens
actuels d'exploitation ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 682 du Code civil" ;
Mais attendu que saisie d'une action possessoire tendant à la suppression d'une clôture, installée sur leur parcelle par les consorts
Y..., qui empêchait M. A... de traverser cette parcelle pour la desserte de son terrain, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui, touchant le fond du droit, était de nature pétitoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. X... et Mme Z... dite Bourdon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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