Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pompes funèbres générales, dont le siège social est ... (11e), ayant succursale à Roubaix (Nord), ... français,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres Ségard et Buisine, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pompes funèbres Ségard et Buisine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour liquider à une certaine somme, après expertise, l'astreinte dont une ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, avait assorti les infractions que commettrait la société anonyme Pompes funèbres générales dans l'utilisation à Roubaix d'une dénomination sociale autre que celle convenue avec la société à responsabilité limitée Pompes funèbres Ségard et Buisine, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est établi, tant par le rapport de l'expert que les pièces versées aux débats par la société à responsabilité limitée Pompes funèbres Ségard et Buisine, que la société anonyme Pompes funèbres générales a commis de très nombreuses infractions ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, et sans préciser en quoi consistaient les infractions et leur nombre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Pompes funèbres Ségard et Buisine, envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime