Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-44.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.258
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Claudine X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Brigitte de Y... Fernandez, demeurant ...,
4 / de Mme Sylvie B..., demeurant ...,
5 / de Mme Marcelle C..., demeurant ...Ecole, 01150 Leyment,
6 / de Mme Martine D..., demeurant ...,
7 / de Mme A... Parent, demeurant ...,
8 / de M. Philippe E..., demeurant ... les Bourg,
9 / de Mme Maryse F..., demeurant ...,
10 / de Mme Brigitte G..., demeurant ...,
11 / de Mme Catherine H..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône Alpes, dont le siège est ...,
2 / du préfet de la région Rhône, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., de Y... Fernandez, B..., C..., D..., Parent, F..., G..., H... et de MM. Z... et E..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 16 octobre 2001, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de cassation, stipulant pour la CPAM de l'Ain, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Ain à payer à Mmes X..., de Y... Fernandez, B..., C..., D..., Parent, F..., G..., H... et à MM. Z... et E... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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